Avis 20145107 Séance du 05/02/2015

Communication des documents suivants concernant le deuxième appel d'offres référencé 2013/S 054-088441 passé par le ministère, portant sur des installations éoliennes de production d'électricité en mer, en France métropolitaine : 1) l'entier dossier de candidature de la société « Les Eoliennes en Mer de Vendée » comprenant l'ensemble des pièces requises par le cahier des charges, notamment : a) la note référencée D1 relative à la présentation de l'offre, comprenant les éléments demandés aux points D1.1 à D1.6 ; b) la note référencée D2 relative à l'emploi et au développement social précisant les éléments demandés aux points D2.1 à D2.7 ; c) la note référencée D3 relative au programme industriel, fournie par le candidat, détaillant les éléments demandés aux points D3.1 à D3.11 ; d) la note référencée D4 relative à l'expérience, contenant les éléments demandés aux points D4.1 à D4.4 ; e) la note référencée D5 relative à la structure juridique et à la solidité financière comportant la description de la structure qui développe, réalise le projet et assure la livraison de l'électricité, la structure juridique, la composition de l'actionnariat, la liste des partenaires impliqués, leur rôle et la nature des liens avec le candidat ; f) la note référencée D6 relative au plan d'affaires, composée des éléments demandés aux points D6.1 à D6.20 ; g) la note référencée D7 relative au prix de l'électricité, dans laquelle le candidat détaille les étapes du calcul et toutes les hypothèses s'y rapportant, le prix, la durée annuelle de fonctionnement de l'installation en équivalent pleine puissance ; h) le plan référencé D8 relatif au plan de gestion des risques (technique, logistique, organisationnel, administratif, financier, humain) et de la maîtrise du risque industriel ; i) la note référencée D9 relative au délai de réalisation, dans laquelle le candidat précise la date de mise en service prévue, comprenant les différentes étapes et logistiques des thèmes énumérés aux points D9.1 à D9.6, ainsi que les étapes du plan de financement et les jalons (obtention des autorisations, signature des contrats, etc.) auxquels elles sont conditionnées ; j) la note référencée D10 relative à la recherche et au développement, dans laquelle le candidat démontre la contribution des partenaires du projet à l'innovation dans le domaine de la production d'électricité éolienne en mer, dans les conditions géologiques et océanographiques d'implantation des côtes françaises métropolitaines, comprenant notamment les éléments demandés aux points D10.1 à D10.7 ; k) la note référencée D11 relative à la prise en compte des activités préexistantes, dans laquelle le candidat précise les éléments demandés aux points D11.1 à D11.3.6 ; l) la note référencée D12 relative à l'évaluation des impacts environnementaux, dans laquelle le candidat évalue les impacts environnementaux du projet sur la faune, la flore, les milieux naturels et le paysage, comprenant les éléments demandés aux points D12.1 à D12.5 ; 2) tout avis, fiche d'instruction, rapport et note établi par les autorités consultées en charge de l'instruction du dossier de candidature, notamment les fiches d'instruction et le rapport de synthèse visés à l'article 12 II du décret n° 2002-1434 du 4 décembre 2002 relatif à la procédure d'appel d'offres pour les installations de production d'électricité ; 3) le texte complet de l'arrêté d'autorisation de production d'électricité en date du 1er juillet 2014, par lequel la société « Les Eoliennes en Mer de Vendée » a été autorisée à exploiter un parc éolien d'une capacité de production de 496 MW.
Maître X X, conseil des sociétés WPD Offshore France et WPD Offshore GmbH, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 décembre 2014, à la suite du refus opposé par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie à sa demande de communication des documents suivants concernant le deuxième appel d'offres référencé 2013/S 054-088441 passé par le ministère, portant sur des installations éoliennes de production d'électricité en mer, en France métropolitaine : 1) l'entier dossier de candidature de la société « Les Eoliennes en Mer de Vendée » comprenant l'ensemble des pièces requises par le cahier des charges, notamment : a) la note référencée D1 relative à la présentation de l'offre, comprenant les éléments demandés aux points D1.1 à D1.6 ; b) la note référencée D2 relative à l'emploi et au développement social précisant les éléments demandés aux points D2.1 à D2.7 ; c) la note référencée D3 relative au programme industriel, fournie par le candidat, détaillant les éléments demandés aux points D3.1 à D3.11 ; d) la note référencée D4 relative à l'expérience, contenant les éléments demandés aux points D4.1 à D4.4 ; e) la note référencée D5 relative à la structure juridique et à la solidité financière comportant la description de la structure qui développe, réalise le projet et assure la livraison de l'électricité, la structure juridique, la composition de l'actionnariat, la liste des partenaires impliqués, leur rôle et la nature des liens avec le candidat ; f) la note référencée D6 relative au plan d'affaires, composée des éléments demandés aux points D6.1 à D6.20 ; g) la note référencée D7 relative au prix de l'électricité, dans laquelle le candidat détaille les étapes du calcul et toutes les hypothèses s'y rapportant, le prix, la durée annuelle de fonctionnement de l'installation en équivalent pleine puissance ; h) le plan référencé D8 relatif au plan de gestion des risques (technique, logistique, organisationnel, administratif, financier, humain) et de la maîtrise du risque industriel ; i) la note référencée D9 relative au délai de réalisation, dans laquelle le candidat précise la date de mise en service prévue, comprenant les différentes étapes et logistiques des thèmes énumérés aux points D9.1 à D9.6, ainsi que les étapes du plan de financement et les jalons (obtention des autorisations, signature des contrats, etc.) auxquels elles sont conditionnées ; j) la note référencée D10 relative à la recherche et au développement, dans laquelle le candidat démontre la contribution des partenaires du projet à l'innovation dans le domaine de la production d'électricité éolienne en mer, dans les conditions géologiques et océanographiques d'implantation des côtes françaises métropolitaines, comprenant notamment les éléments demandés aux points D10.1 à D10.7 ; k) la note référencée D11 relative à la prise en compte des activités préexistantes, dans laquelle le candidat précise les éléments demandés aux points D11.1 à D11.3.6 ; l) la note référencée D12 relative à l'évaluation des impacts environnementaux, dans laquelle le candidat évalue les impacts environnementaux du projet sur la faune, la flore, les milieux naturels et le paysage, comprenant les éléments demandés aux points D12.1 à D12.5 ; 2) tout avis, fiche d'instruction, rapport et note établi par les autorités consultées en charge de l'instruction du dossier de candidature, notamment les fiches d'instruction et le rapport de synthèse visés à l'article 12 II du décret n° 2002-1434 du 4 décembre 2002 relatif à la procédure d'appel d'offres pour les installations de production d'électricité ; 3) le texte complet de l'arrêté d'autorisation de production d'électricité en date du 1er juillet 2014, par lequel la société « Les Eoliennes en Mer de Vendée » a été autorisée à exploiter un parc éolien d'une capacité de production de 496 MW. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la même loi. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires et les coordonnées bancaires. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché, l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. En revanche, le détail technique et financier des offres des entreprises non retenues n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise toutefois que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (…) ». En application des articles L124-4 et L124-5 du même code, ces informations sont communicables à toute personne qui le demande. Toutefois, après avoir apprécié l'intérêt d'une communication, l'autorité administrative qui les détient peut en refuser la communication pour l'un des motifs énumérés à ces articles, lesquels protègent le secret en matière commerciale et industrielle en ce qui concerne les informations autres que celles qui sont relatives à des émissions, y compris lumineuses ou sonores, dans l'environnement, mais non en ce qui concerne de telles émissions. La commission estime que les informations relatives à un projet tel que l'installation d'éoliennes et, notamment, les décisions conditionnant sa réalisation, constituent des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, eu égard aux incidences que de telles installations sont susceptibles de comporter pour des éléments tels que les paysages et les sites naturels, mentionnés au 1° du même article, ou, le cas échéant, au voisinage de ces installations, pour les conditions de vie des personnes, mentionnées au 3° de cet article. L’enquête publique prescrite par l’article L553-2 du même code a d’ailleurs pour objet, comme le précise l’article L123-1 de celui-ci, de prendre en compte de tels effets sur l’environnement. En application de ces principes, la commission émet un avis favorable à la communication des documents demandés, sous réserve, s'agissant des documents visés aux points 1) et 2), de l'occultation des mentions, autres que celles qui sont relatives à des émissions dans l'environnement, couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle et dont l'intérêt pour l'environnement ne justifierait pas qu'il soit dérogé à ce secret.