Avis 20145106 Séance du 05/02/2015

Copie des documents suivants : 1) les pièces de l'appel d'offres et du marché public passé avec la SELARL X-X et Associés en 2011, s'ajoutant à d'autres dépenses du même type ; 2) la convention passée avec cette société ; 3) la convention signée avec Maître X, publiée au recueil des actes administratifs mais non mise en ligne sur le site de la commune, ayant fait l'objet de la délibération n° 2009/10/103 ; 4) le nombre de procédures engagées devant le tribunal administratif et la cour administrative d'appel, confiées à chacun des deux avocats depuis 2009.
Madame X X X-X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 décembre 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Bormes-les-Mimosas à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) les pièces de l'appel d'offres et du marché public passé avec la SELARL X-X et Associés en 2011, s'ajoutant à d'autres dépenses du même type ; 2) la convention passée avec cette société ; 3) la convention signée avec Maître X, publiée au recueil des actes administratifs mais non mise en ligne sur le site de la commune, ayant fait l'objet de la délibération n° 2009/10/103 ; 4) le nombre de procédures engagées devant le tribunal administratif et la cour administrative d'appel, confiées à chacun des deux avocats depuis 2009. En ce qui concerne les points 1) à 3) de la demande : En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle, d'une part, qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat ; - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. La commission rappelle, d’autre part, que le premier alinéa de l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose : « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention "officielle", les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ». En application de ces dispositions, le Conseil d’Etat a jugé, s’agissant des contrats passés par les avocats avec les collectivités publiques, que les dispositions de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 ne concernent que les documents élaborés au cours de l’exécution d’un tel marché de services juridiques, et non pas les pièces du marché lui-même (CE, Ass. 5 mars 2003, Ordre des avocats à la cour d’appel de Paris, n° 238039, recueil Lebon, p. 89). Dans ce cadre, la commission estime que les documents comptables produits par la commune en vue du paiement des factures d’honoraires ne peuvent être regardés comme des « correspondances échangées entre le client et son avocat » mais comme des « comptes » de la collectivité au sens des dispositions citées de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. En revanche, les facturations, bien que constituant les pièces justificatives du paiement, sont protégées, dès lors qu’elles constituent des correspondances échangées entre la commune et son avocat, par le secret professionnel auquel l’article L2121-26 n’a pas entendu déroger. En application des différents principes rappelés ci-dessus, la commission, qui n'a pu prendre connaissance des documents sollicités, émet un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 1) à 3) de la demande, s'ils existent et sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle et par le secret professionnel. En ce qui concerne le point 4) de la demande : La commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point n° 4 de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.