Avis 20145070 Séance du 22/01/2015

Copie du compte rendu établi par Madame X, agent de la direction générale des solidarités - direction des personnes âgées et des personne handicapées, à la suite de la visite effectuée à son domicile en date du 8 octobre 2014, conformément à l'article D245-58 du code de l'action sociale et des familles.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 décembre 2014, à la suite du refus opposé par le président du conseil général des Pyrénées-Orientales à sa demande de communication d'une copie du compte rendu établi par Madame X, agent de la direction générale des solidarités - direction des personnes âgées et des personnes handicapées, à la suite de la visite effectuée à son domicile en date du 8 octobre 2014, conformément à l'article D245-58 du code de l'action sociale et des familles. En l'absence de réponse du président du conseil général des Pyrénées-Orientales, la commission rappelle que le président du conseil général peut à tout moment, en application des dispositions de l'article D245-58 du code de l'action sociale et des familles, procéder ou faire procéder à un contrôle sur place ou sur pièces en vue de vérifier si les conditions d'attribution de la prestation de compensation du handicap sont ou restent réunies ou si le bénéficiaire de cette prestation a consacré cette prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée. En l'espèce, la commission, qui n'a pu prendre connaissance du document sollicité, estime que, s'il ne revêt pas un caractère préparatoire à une décision administrative, il est par principe communicable à l'intéressée, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation préalable d'éventuelles mentions relatives à la vie privée de tierces personnes ou susceptibles de révéler de leur part, un comportement de nature à leur porter préjudice. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable.