Avis 20145048 Séance du 22/01/2015

Copie des documents suivants concernant le marché public ayant pour objet la fourniture, l'installation, l'entretien et l'exploitation commerciale de mobiliers urbains publicitaires et non publicitaires : 1) le marché signé avec la société attributaire ; 2) la synthèse de l'équilibre financier du marché signé avec cette société ; 3) le rapport d'analyse des offres, sans occultation des appréciations permettant de déterminer les caractéristiques et les avantages de l'offre de la société attributaire ; 4) les références de cette société ; 5) son mémoire technique, conformément aux exigences de la jurisprudence applicable (CAA Lyon, 5 avril 2012, cabinet MPC Avocats, req.n° 10LY01016).
Maître X X, conseil de la société X X Publicité, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 décembre 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Coulommiers à sa demande de copie des documents suivants concernant le marché public ayant pour objet la fourniture, l'installation, l'entretien et l'exploitation commerciale de mobiliers urbains publicitaires et non publicitaires : 1) le marché signé avec la société attributaire ; 2) la synthèse de l'équilibre financier du marché signé avec cette société ; 3) le rapport d'analyse des offres, sans occultation des appréciations permettant de déterminer les caractéristiques et les avantages de l'offre de la société attributaire ; 4) les références de cette société ; 5) son mémoire technique, conformément aux exigences de la jurisprudence applicable (CAA Lyon, 5 avril 2012, cabinet MPC Avocats, req.n° 10LY01016). La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché mentionnées dans le rapport d'analyse des offres sont librement communicables. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Coulommiers a informé la commission qu'il a communiqué les documents visés aux points 1) à 4). La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d'avis sans objet sur ces points. S'agissant du document visé au point 5), la commission considère que le mémoire technique de la société attributaire n'est pas communicable, dès lors que ce document contient nombre d'informations couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale. Elle émet donc, sur ce point, un avis défavorable.