Avis 20145039 Séance du 22/01/2015

Copie du rapport de l'association pour un développement urbain harmonieux par la maîtrise de l'énergie (ADUHME) concernant l'analyse, le bilan et les différentes hypothèses possibles pour la mise en place de l'extinction partielle de l'éclairage public nocturne sur la commune.
Monsieur X X, en sa qualité de conseiller municipal, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 décembre 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Beaumont à sa demande de copie du rapport de l'association pour un développement urbain harmonieux par la maîtrise de l'énergie (ADUHME) concernant l'analyse, le bilan et les différentes hypothèses possibles pour la mise en place de l'extinction partielle de l'éclairage public nocturne sur la commune. En l’absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission rappelle ensuite qu'en application du 2e alinéa de l'article 2 de la loi de 1978, le droit à communication des documents administratifs ne s'applique pas aux documents qui font l'objet d'une diffusion publique. Elle constate toutefois que le document demandé n'est pas accessible depuis le site internet de la ville de Beaumont, contrairement à ce qu'indique l'administration sollicitée dans sa réponse au demandeur. Dès lors, la commission estime qu'il n'a pas fait l'objet d'une diffusion publique au sens de l’article 2 de la loi et, en conséquence, que la demande présentée par le demandeur est recevable. La commission rappelle, en outre, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ; 4° Les analyses des coûts et avantages ainsi que les hypothèses économiques utilisées dans le cadre des décisions et activités visées au 2° (…. ) ». Elle estime, dans ces conditions, que le document demandé - qui constitue une étude sur les différentes hypothèses possibles pour la mise en place de l'extinction de l'éclairage nocturne – doit être regardé, au sens des dispositions précitées, comme comportant des informations environnementales, soumises au droit d'accès prévu par l’article L124-1 de ce code. La commission rappelle ensuite que, selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi de 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I de ce code. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 du même code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. Il est par conséquent communicable à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants de ce code et de l'article 2 de la loi de 1978, alors même qu’il préparerait une décision administrative future. La commission émet donc un avis favorable à sa communication.