Avis 20144980 Séance du 22/01/2015

Communication des documents suivants concernant le marché public ayant pour objet l'acquisition d'un système de gestion et de restauration du personnel : 1) l'ensemble des procès-verbaux et des rapports établis par la commission d'appel d'offres, notamment les procès-verbaux de la séance d'ouverture des plis et de la réunion ayant conduit au choix de l'attributaire ; 2) le rapport détaillé de l'analyse des offres ; 3) les correspondances échangées avec les candidats, notamment celles ayant permis de préciser le cahier des charges ; 4) le dossier de consultation de l'entreprise attributaire, notamment son mémoire technique ; 5) l'acte d'engagement signé avec l'entreprise retenue et ses annexes financières ; 6) l'offre de prix détaillée de cette entreprise et les mentions s'y rapportant (offre de prix globale et bordereau des prix unitaires ou détail estimatif des prix), comprenant les tranches conditionnelles et les options ; 7) le registre des dépôts ; 8) l'intégralité des divers rapports relatifs à l'achèvement de la procédure, tel que le rapport de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ou un rapport établi par une société de conseils ou tout cabinet d'expertise.
Maître X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 décembre 2014, à la suite du refus opposé par le président de l'université Paris-Sud à sa demande de communication des documents suivants concernant le marché public ayant pour objet l'acquisition d'un système de gestion et de restauration du personnel : 1) l'ensemble des procès-verbaux et des rapports établis par la commission d'appel d'offres, notamment les procès-verbaux de la séance d'ouverture des plis et de la réunion ayant conduit au choix de l'attributaire ; 2) le rapport détaillé de l'analyse des offres ; 3) les correspondances échangées avec les candidats, notamment celles ayant permis de préciser le cahier des charges ; 4) le dossier de consultation de l'entreprise attributaire, notamment son mémoire technique ; 5) l'acte d'engagement signé avec l'entreprise retenue et ses annexes financières ; 6) l'offre de prix détaillée de cette entreprise et les mentions s'y rapportant (offre de prix globale et bordereau des prix unitaires ou détail estimatif des prix), comprenant les tranches conditionnelles et les options ; 7) le registre des dépôts ; 8) l'intégralité des divers rapports relatifs à l'achèvement de la procédure, tel que le rapport de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ou un rapport établi par une société de conseils ou tout cabinet d'expertise. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur juridique de l'Université Paris Sud a fait savoir à la commission que le rapport d'analyse des offres et l'offre de prix détaillée de la société attributaire, dont la commission a pu prendre connaissance, ont déjà été adressés au demandeur par courrier en date du 11 juillet 2013. Le refus de communication allégué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis sur les points 2) et 6). Il l'a également informée que les documents visés aux points 1), 3), 7) et 8) n'existent pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d'avis sans objet sur ces points. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. S'agissant du point 5), la commission émet donc un avis favorable. En revanche, s'agissant du mémoire technique de la société attributaire évoqué au point 4), celui-ci n'est pas communicable, dès lors que ce document contient nombre d'informations couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale. Elle émet donc, sur ce point, un avis défavorable.