Avis 20144926 Séance du 22/01/2015

Consultation des archives municipales pour les années 1983 à 1986.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 décembre 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Chanteau à sa demande de consultation des « archives municipales pour les années 1983 à 1986 ». En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Chanteau a informé la commission qu'il n'a pas donné suite à cette demande car il n'a pu obtenir de précisions supplémentaires sur les catégories de documents dont la consultation est sollicitée. La commission estime que la demande est formulée de façon trop imprécise pour permettre à la mairie d'identifier les documents demandés. Elle rappelle que les conditions d'accès prévues par l'article L213-1 du code du patrimoine ne permettent pas au demandeur de consulter l'ensemble des documents de la période concernée, conformément aux dispositions de l'article L213-2 de ce même code. La commission ne peut donc que déclarer irrecevable la demande d'avis et invite le demandeur à énoncer précisément auprès de l'administration les types de documents qu'il souhaite consulter et leur objet.