Avis 20144861 Séance du 22/01/2015

Communication des documents suivants relatifs à l'installation d'évacuation des eaux usées et des eaux de pluie de la maison de Monsieur X-X X : 1) le dossier déposé par Monsieur X-X X auprès du service public d'assainissement non collectif (SPANC) ; 2) les réponses apportées par ce service.
Maître X-X X, conseil de Monsieur X X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 décembre 2014, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération Tour(s)plus à sa demande de communication des documents suivants relatifs à l'installation d'évacuation des eaux usées et des eaux de pluie de la maison de Monsieur X-X X : 1) le dossier déposé par Monsieur X-X X auprès du service public d'assainissement non collectif (SPANC) ; 2) les réponses apportées par ce service. Dans sa réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté d'agglomération Tour(s)plus a informé la commission de ce que les documents demandés n'avaient pas été communiqués en raison de l'existence d'une procédure juridictionnelle en cours entre le pétitionnaire et le demandeur. La commission précise que la seule circonstance qu’un contentieux soit en cours ne suffit pas à regarder la communication des documents sollicités comme étant de nature à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, au sens du f) du 2° du I de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Cette restriction au droit d’accès ne trouve en effet à s’appliquer que lorsque la communication des documents serait de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, à retarder le jugement de l’affaire, à compliquer l’office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives, ce qui ne paraît pas être le cas en l’espèce. La commission rappelle ensuite qu'en vertu des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, toute personne a le droit d'accéder à toute information disponible relative à l'environnement détenue par des autorités administratives ou des personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public. Ce droit s'exerce dans les conditions définies par les dispositions de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions des articles L124-1 et suivants de ce code. La commission indique que, si les dispositions des I et II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, auxquelles renvoie l'article L124-4 du code de l'environnement, ne permettent pas la communication de documents lorsque celle-ci porterait notamment atteinte au secret de la vie privée, il en va autrement des informations relatives à des émissions de substances dans l'environnement. La commission, qui a pu prendre connaissance des documents demandés, constate qu'ils comportent des informations relatives à des émissions dans l'environnement. Elle estime que ces documents sont communicables à un tiers sous réserve de l'occultation des mentions, qui ne constituent pas, par elles-mêmes, des informations relatives à des émissions de substance dans l'environnement et qui mettent en cause la protection de la vie privée. En l'espèce, elle estime qu'il y a lieu d'occulter les mentions de l'identité du propriétaire, de l'adresse de l'installation, du nombre de chambres de l'habitation et d'occupants, du nom de l'installateur, ainsi que son adresse et la nature du projet. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable.