Avis 20144821 Séance du 22/01/2015

Communication sans occultation, de l'intégralité du carnet de santé de son fils, X X X, à l'égard duquel il n'est pas privé de l'autorité parentale.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 décembre 2014, à la suite du refus opposé par le président du conseil général de la Seine-Maritime à sa demande de communication sans occultation, de l'intégralité du carnet de santé de son fils, X X X, à l'égard duquel il n'est pas privé de l'autorité parentale. La commission rappelle qu'en matière de communication de documents médicaux les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique. Au cas d'espèce, la commission estime que les documents sollicités sont communicables au demandeur, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve qu'il/elle soit effectivement titulaire de l'autorité parentale et que son fils/fille soit lui/elle-même mineur(e). Elle émet donc, sous cette double réserve, un avis favorable. La commission, qui a pris connaissance de la mention occultée sur le carnet de santé de l'enfant de Monsieur X, relève qu'elle ne porte ni sur la santé de son fils ni sur tout autre élément le concernant. Elle estime, dès lors, que le secret de la vie privée protégé en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 fait obstacle à la communication de l'intégralité du carnet de santé. La commission émet donc un avis défavorable.