Avis 20144816 Séance du 08/01/2015

Copie des éléments concernant la procédure actuelle du PLU de la commune : 1) l'ensemble des délibérations du conseil municipal ; 2) le calendrier arrêté de la procédure de révision du PLU, notamment la date de l'enquête publique ; 3) les dates des réunions publiques qui ont été organisées dans le cadre de cette procédure, ainsi que les prochaines ; 4) le compte rendu de la réunion publique du 24 octobre 2013 qui n'est pas accessible sur le site internet de la commune ; 5) le nom et les coordonnées des responsables des comités de population visés dans le projet d'aménagement et de développement durable (PADD).
Maître X X X, conseil de Madame X X-X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 décembre 2014, à la suite du refus opposé par la maire de Locmaria à sa demande de copie des éléments concernant la procédure actuelle du PLU de la commune : 1) l'ensemble des délibérations du conseil municipal ; 2) le calendrier arrêté de la procédure de révision du PLU, notamment la date de l'enquête publique ; 3) les dates des réunions publiques qui ont été organisées dans le cadre de cette procédure, ainsi que les prochaines ; 4) le compte rendu de la réunion publique du 24 octobre 2013 qui n'est pas accessible sur le site internet de la commune ; 5) le nom et les coordonnées des responsables des comités de population visés dans le projet d'aménagement et de développement durable (PADD). La commission rappelle que les délibérations mentionnées au point 1 sont communicables à toute personne qui le demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. S'agissant du point 2, la maire de Locmaria a informé la commission que les dates de l'enquête publique n'étaient pas encore connues. La commission déclare donc sans objet ce point de la demande, qui porte sur un document qui n'existe pas. En ce qui concerne les points 3 et 5, la commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ces points de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements. Pour ce qui est du point 4, la commission rappelle ensuite qu’en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de plan local d’urbanisme (PLU), soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens de loi du 17 juillet 1978. Mais les modalités du droit d'accès varient au cours du temps, en fonction de l’état d’avancement de la procédure en cause selon le calendrier suivant. 1. Pendant la préparation du PLU par un groupe de travail La communication des documents directement liés à la préparation du projet relève de la loi du 17 juillet 1978, sur le fondement de laquelle ils revêtent un caractère préparatoire et ne sont donc pas, temporairement, communicables. Ainsi, les documents du groupe de travail chargé de préparer le PLU, et notamment ses procès-verbaux, ne sont pas communicables jusqu'à l'achèvement de sa mission. Il en va de même, au cours de cette période, pour la plupart des documents détenus par l'administration locale, comme l'avant-projet de PLU dans ses différentes composantes (rapport de présentation, projet d'aménagement et de développement durable, orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs, règlement, documents graphiques et annexes) et versions successives, mais également du « porter à connaissance » adressé par les services de l’État. En revanche, durant la même période, tous les autres documents restent communicables, qu’il s’agisse du dossier relatif à l'ancien plan d’occupation des sols (POS) ou PLU toujours en vigueur, de la délibération du conseil municipal décidant de l'adoption ou de la révision du PLU (ainsi que la mention éventuelle de cette délibération dans les journaux régionaux), de la convention éventuellement passée par la commune avec l'État afin de mettre à sa disposition les services de l’État pour l'élaboration du PLU, des échanges de courriers que le projet a pu susciter entre la municipalité et les services de l'État. 2. Entre l’adoption du projet par le groupe de travail et la délibération du conseil municipal « arrêtant » ce projet Les procès-verbaux du groupe de travail deviennent alors communicables. En revanche, les documents contenus dans le dossier d'élaboration ou de révision du PLU présenté au conseil municipal, demeurent préparatoires et ne sont pas communicables tant que le conseil municipal ne s'est pas prononcé. 3. Après l’adoption de cette délibération et avant l’ouverture de l’enquête publique Deviennent communicables le projet de PLU et les prescriptions préfectorales, en particulier le « porter à connaissance ». En l'espèce, la commission estime donc que le compte rendu sollicité, dont elle a pu prendre connaissance, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.