Avis 20144806 Séance du 08/01/2015

Communication de la main courante établie par les agents de la police municipale, relevant une absence de signalisation de nouvelles infrastructures routières à l'origine de son accident du 12 décembre 2013.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 décembre 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Roquebrune-Cap-Martin à sa demande de communication de la main courante établie par les agents de la police municipale, relevant une absence de signalisation de nouvelles infrastructures routières à l'origine de son accident du 12 décembre 2013. La commission rappelle que les extraits de la main courante sont, lorsqu'ils n’ont pas donné lieu à l’engagement d’une procédure judiciaire, des documents administratifs, communicables aux intéressés, après occultation, le cas échéant, des mentions dont la communication présenterait un risque pour la sécurité publique ou la sécurité des personnes, porterait atteinte au secret de la vie privée, contiendrait une appréciation ou un jugement de valeur sur un tiers nommément désigné ou facilement identifiable, ou ferait apparaître le comportement de ce tiers alors que cette divulgation pourrait lui porter préjudice, en application de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les extraits de main courante transmis au procureur de la République sont des documents de nature judiciaire qui n’entrent pas dans le champ d'application de cette loi et sur la communication desquels la commission n'est pas compétente pour se prononcer. La commission, qui, sollicitée par ailleurs par le maire de Roquebrune-Cap-Martin (conseil n° 20144805 de cette même séance), a pu prendre connaissance du document sollicité, relève que celui-ci n'a pas connu de suite judiciaire et ne contient aucun secret protégé par la loi de 1978. Elle émet donc un avis favorable à sa communication.