Conseil 20144671 Séance du 05/02/2015

Caractère communicable, aux particuliers, des comptes de l'association Hellfest Productions et au caractère abusif des demandes de communication de ces documents, adressées simultanément et avec les mêmes formulations répétitives reprises des courriers des années précédentes, par des opposants au festival de musique Hellfest, sachant que le collectif « Provocs Hellfest ça suffit » a diffusé sur internet des appels à multiplier les demandes de communication auprès du conseil régional des Pays de la Loire.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 8 janvier 2015 votre demande de conseil relative au caractère communicable, aux particuliers, des comptes de l'association Hellfest Productions, subventionnée par la région pour l'organisation du « festival des musiques extrêmes » dénommé « Hellfest » et au caractère abusif des demandes de communication de ces documents que vous avez reçues de la part d'opposants à cette manifestation. 1. Communicabilité des comptes de l'association Hellfest Productions La commission rappelle que le 5e alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par la loi du 17 juillet 1978. La commission estime que ce renvoi aux conditions prévues par la loi du 17 juillet 1978 couvre tant les règles relatives aux modalités de communication que les règles de fond résultant de cette loi. S'appliquent ainsi les exceptions au droit d'accès prévues par l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, notamment le secret en matière commerciale et industrielle, sauf en ce qui concerne les éléments que les dispositions de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 rendent nécessairement communicables à toute personne qui le demande. L'objet de ces dernières dispositions étant de permettre à tous d'apprécier les conditions générales d'emploi des subventions publiques, la commission estime que si le secret en matière commerciale et industrielle s'oppose en principe, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à la communication des informations relevant du secret des procédés, y compris les informations relatives aux moyens techniques et humains de l'entreprise, du secret des stratégies commerciales et du secret des informations économiques et financières, sont néanmoins communicables, sur le fondement de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000, le budget et les comptes remis par le bénéficiaire de la subvention et les éléments financiers de la convention (cf. CADA, 18 décembre 2014, avis n° 20142783, conseil n° 20142839 et avis n° 201412973). Les comptes de l'association Hellfest Productions, que celle-ci vous a remis soit en vue de l'attribution d'une subvention, soit en vue de rendre compte de son utilisation, sont donc, en principe, communicables à toute personne qui vous les demande. 2. Caractère abusif des demandes de communication La commission rappelle qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, « l'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique ». La commission estime qu'une demande peut être considérée comme abusive lorsqu'elle vise, de façon délibérée, à perturber le fonctionnement d'une administration. Tel peut être le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auquel le demandeur a déjà eu accès. La commission fonde également son appréciation sur les éléments portés à sa connaissance par le demandeur et l'administration quant au contexte dans lequel s'inscrit la demande et aux motivations qui la sous-tendent. En l'espèce, la commission constate que les demandes de communication qui vous sont parvenues en nombre dans un bref laps de temps reproduisent le modèle que le collectif « Provocs Hellfest ça suffit » fournit sur son blog et qu'il a assorti d'un appel à multiplier ces demandes, ainsi d'ailleurs qu'à relayer son appel. La commission estime que l'appel à multiplier auprès d'une autorité administrative les demandes de communication d'un même document, émis par un groupe à caractère revendicatif, procède manifestement d'une intention de perturber le fonctionnement de l'administration. Elle considère que les demandes de communication qu'un tel appel suscite, que la reproduction du modèle fourni trahit, et qui concourent à la réalisation de son intention de nuire, présentent dès lors un caractère abusif, lequel justifie que vous refusiez d'y donner suite.