Avis 20144593 Séance du 18/12/2014

Communication des dossiers, administratif et médical, avec délivrance de copie le cas échéant, détenus : 1) d'une part par la polyclinique de l'hôtel Dieu transférée au CHU Estaing ; 2) et d'autre part par le pôle psychiatrie Gabriel-Montpied/Saint-Jacques, sans l’intermédiaire d’un médecin.
Madame et Monsieur X X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 novembre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand à leur demande de communication des documents suivants détenus par les établissements du centre hospitalier universitaires, avec délivrance de copie, le cas échéant: 1) les dossiers, administratif et médical, de leur fils X ; 2) les dossiers, administratif et médical, de Madame X. En l'absence de réponse du directeur du centre hospitalier universitaire à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission précise qu'en matière de communication de documents médicaux les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique. Elle souligne par ailleurs que le dossier administratif d'une personne ayant fait l'objet d'une hospitalisation lui est communicable en application des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve le cas échéant des mentions qu'il pourrait comprendre qui seraient couvertes par les dispositions de l'article L1111-7 du code de la santé publique précédemment évoquées. Au cas d'espèce, la commission estime, d'une part, que les documents sollicités pour leur fils X leurs sont donc communicables, en application de l'article 2 et de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve qu'ils soient effectivement titulaires de l'autorité parentale et que leur fils soit lui-même mineur. Elle émet donc, sous cette double réserve, un avis favorable. Elle estime, d'autre part, que le dossier administratif de Madame X lui est également communicable en application des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. S'agissant, en revanche, de la demande de communication du dossier médical de Madame X, il ressort des pièces du dossier que le centre hospitalier universitaire Clermont-Ferrand a, par courrier en date 4 novembre 2014, pris acte du souhait de cette dernière de ne pas bénéficier de l'accompagnement médical personnalisé qui lui avait été proposé et l'a invitée à prendre rendez-vous afin d'organiser la consultation de son dossier médical. La commission en déduit que le centre hospitalier universitaire n'a pas opposé à Madame X un refus de communication de son dossier médical sans l'intermédiaire d'un médecin. Elle considère, en conséquence, que le refus de communication n'est pas établi et déclare, par suite, la demande irrecevable sur ce point.