Avis 20144553 Séance du 18/12/2014

Communication des documents suivants : 1) les courriers d'agents, de parents d'élèves et du proviseur mentionnés dans l'arrêté du 4 août 2014 prononçant sa suspension à compter du 25 août 2014 ; 2) les courriers qui lui sont destinés détenus par le lycée français de Lomé ; 3) le procès-verbal de la séance de la Commission consultative paritaire centrale du 16 octobre 2014 le concernant.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 novembre 2014, à la suite du refus opposé par la directrice de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) à sa demande de communication des documents suivants : 1) les courriers d'agents, de parents d'élèves et du proviseur mentionnés dans l'arrêté du 4 août 2014 prononçant sa suspension à compter du 25 août 2014 ; 2) les courriers qui lui sont destinés détenus par le lycée français de Lomé ; 3) le procès-verbal de la séance de la commission consultative paritaire centrale du 16 octobre 2014 le concernant. La commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 2) de la demande d'avis, qui ne porte pas sur des documents de nature administrative mais sur le courrier personnel du demandeur. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que les documents visés au point 1) de la demande sont communicables à l'intéressé après occultation des mentions relatives à la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable autre que le demandeur ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre qu'une autorité publique agissant dans le cadre de ses compétences, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point. La commission estime que le document visé au point 3) est également communicable au demandeur, en vertu de la même disposition, pour les seules mentions le concernant. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point.