Avis 20144541 Séance du 18/12/2014

Communication d'une copie des documents suivants : 1) la convention signée avec l'épicerie sociale de Nyons-Vinsobres ; 2) la liste des avis consultatifs émis par les membres de la commission municipale chargée du budget.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 novembre 2014, à la suite du refus opposé par la maire de Vinsobres à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) la convention signée avec l'épicerie sociale de Nyons-Vinsobres ; 2) la liste des membres du comité consultatif des finances et du budget. Après avoir pris connaissance de la réponse du maire de Vinsobres, la commission rappelle qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 : « Sont considérés comme documents administratifs (...), quel que soit le support utilisé pour la saisie, le stockage ou la transmission des informations qui en composent le contenu, les documents élaborés ou détenus par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées de la gestion d'un service public, dans le cadre de leur mission de service public ». Aux termes du premier alinéa de l'article 2 de la même loi, « Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ». En application de ces dispositions, la commission estime, en premier lieu, que la convention de partenariat relative à l'épicerie sociale, dont elle a pris connaissance, conclue entre les présidents des centres communaux d'action sociale des communes de Vinsobres et Nyons est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet dès lors un avis favorable au point 1) de la demande. Elle considère, en second lieu, que la liste des membres du comité consultatif des finances et du budget mentionnée au point 2) est communicable en application des mêmes dispositions, après occultation des mentions intéressant la vie privée des membres protégée par le II de l'article 6 de la même loi, soit en l'espèce, leurs adresses personnelles individuelles et leurs coordonnées téléphoniques. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.