Avis 20144538 Séance du 18/12/2014

Communication, par courrier électronique, d'une copie des documents suivants : 1) le registre du courrier entrant, pour les périodes comprises entre 1er décembre 2006 et le 31 janvier 2007 puis entre le 1er juin 2008 et le 30 septembre 2008 ; 2) le registre du courrier sortant, pour les périodes comprises entre le 1er février 2007 et le 30 mars 2007, le 1er juillet 2007 et le 31 août 2007 puis entre le 1er octobre 2011 et le 30 novembre 2011.
Madame X X, pour l'Association de X des X au logement (X), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 novembre 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Sumène à sa demande de communication, par courrier électronique ou à défaut postal, d'une copie des documents suivants : 1) le registre du courrier entrant, pour les périodes comprises entre 1er décembre 2006 et le 31 janvier 2007 puis entre le 1er juin 2008 et le 30 septembre 2008 ; 2) le registre du courrier sortant, pour les périodes comprises entre le 1er février 2007 et le 30 mars 2007, le 1er juillet 2007 et le 31 août 2007 puis entre le 1er octobre 2011 et le 30 novembre 2011. En réponse à la demande d'observations qui lui a été adressée, le maire de Sumène a informé la commission de ce que seul un registre du courrier arrivé était tenu mais que celui-ci n'était pas communicable. La commission rappelle que le registre du courrier entrant est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, notamment l'adresse personnelle des personnes physiques émettrices des courriers enregistrés ou qui révèleraient le comportement d'une personne dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur le document visé au point 1). Compte tenu de l'inexistence d'un registre du courrier sortant, la commission ne peut par ailleurs que déclarer sans objet la demande relative au document visé au point 2).