Avis 20144504 Séance du 18/12/2014

Copie, de préférence par courriel, des documents suivants : 1) la liste des agents promouvables de toutes les catégories et de tous les grades, pour les commissions administratives paritaires qui se sont tenues de 2008 à 2014 ; 2) la liste des agents promus durant la période 2008 à 2014 ; 3) les résultats des prélèvements concernant le seuil de légionnelles, qui ont eu lieu en 2012, 2013 et 2014 dans l'ensemble des établissements de la commune ; 4) les dérogations préfectorales concernant les agents recrutés possédant le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA) ; 5) la publicité organisée officiellement sur ces offres d'emploi portant le titre de maîtres nageurs sauveteurs ; 6) les actes de candidature reçus à la suite de cette publicité ; - dans le cadre de l'enquête administrative au sujet de l'usurpation de nom et faux nom concernant l'activité professionnelle au sein de la piscine municipale pour laquelle il est mandaté par Monsieur X X ; 7) la liste des personnes entendues ; 8) les procès-verbaux des auditions ; 9) les rapports, les notes de synthèses et les notes de service rédigés dans le cadre et à la suite de cette enquête ; 10) les courriels et les notes internes adressés par le responsable de la piscine et le directeur des ressources humaines au directeur général des services, au maire et au cabinet du maire ; 11) le faux diplôme (certificat d'aptitude) daté du 3 mai 2013.
Monsieur X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 novembre 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Rueil-Malmaison à sa demande de communication d'une copie, de préférence par courriel, des documents suivants : 1) la liste des agents promouvables de toutes les catégories et de tous les grades, pour les commissions administratives paritaires qui se sont tenues de 2008 à 2014 ; 2) la liste des agents promus durant la période 2008 à 2014 ; 3) les résultats des prélèvements concernant le seuil de légionnelles, qui ont eu lieu en 2012, 2013 et 2014 dans l'ensemble des établissements de la commune ; 4) les dérogations préfectorales concernant les agents recrutés possédant le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA) ; 5) la publicité organisée officiellement sur ces offres d'emploi portant le titre de maîtres nageurs sauveteurs ; 6) les actes de candidature reçus à la suite de cette publicité ; - dans le cadre de l'enquête administrative au sujet de l'usurpation de nom et faux nom concernant l'activité professionnelle au sein de la piscine municipale pour laquelle il est mandaté par Monsieur X X ; 7) la liste des personnes entendues ; 8) les procès-verbaux des auditions ; 9) les rapports, les notes de synthèses et les notes de service rédigés dans le cadre et à la suite de cette enquête ; 10) les courriels et les notes internes adressés par le responsable de la piscine et le directeur des ressources humaines au directeur général des services, au maire et au cabinet du maire ; 11) le faux diplôme (certificat d'aptitude) daté du 3 mai 2013. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Rueil-Malmaison a indiqué à la commission qu'il estimait que la demande présentait un caractère abusif, eu égard à son objet, à son contexte et au volume des documents contestés. La commission estime que tel n'est pas le cas, eu égard notamment à la qualité du demandeur, à la nature des documents demandés et aux moyens dont dispose le maire de Rueil-Malmaison. Elle souligne en particulier que l'éventualité d'une utilisation des documents sollicités dans le cadre d'un contentieux, qui se rattacherait seulement à l'exercice du droit de recours garanti à toute personne par la Constitution et par les engagements internationaux souscrits par la France, ne saurait caractériser à elle seule le caractère abusif d'une demande. La commission estime, s'agissant des documents visés au point 1) de la demande, que la liste des agents promouvables selon les règles statutaires sur un grade ou un cadre d'emplois supérieur est communicable de plein droit à toute personne qui en ferait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ce point de la demande. S'agissant des listes des agents promus visés au point 2), la commission rappelle que les tableaux d'avancement et listes de promotion sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions faisant apparaître l'appréciation portée sur d'autres agents que lui-même, en particulier les mentions relatives au motif d'avancement ou à un rythme d'avancement, conformément au II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Ces listes et ces tableaux ne sont donc communicables qu'à chaque intéressé, pour ce qui le concerne seul, dès lors qu'ils comportent une notation, une appréciation, ou un avis sur leur promotion, en application de ces mêmes dispositions. Ceux de ces documents qui ne comportent aucune de ces mentions sont en revanche communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la même loi alors même que peut apparaître l'ordre dans lequel les agents sont promus. En ce qui concerne les documents visés aux points 3) à 6), la commission considère qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ces point de la demande. La commission estime en revanche que la communication des documents mentionnés aux points 7) à 11), qui se rapportent à l'enquête et à la procédure disciplinaire déclenchées par Monsieur X à l'encontre d'un autre agent, effectivement sanctionné, révèlerait de la part de ce dernier ou d'autres personnes un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. La commission émet donc un avis défavorable sur ces points de la demande.