Avis 20144439 Séance du 11/12/2014

Copie du procès-verbal de l'échange intervenu entre propriétaires sur la commune de Saint-André-de-Lancize lors de la rénovation cadastrale de 1960, concernant la parcelle D610 châtaigneraie de Bruguire attribuée à sa mère, Madame X (compte c15).
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 novembre 2014, à la suite du refus opposé par le président de la chambre départementale des notaires de Lozère à sa demande de copie du procès-verbal de l'échange intervenu entre propriétaires sur la commune de Saint-André-de-Lancize lors de la rénovation cadastrale de 1960, concernant la parcelle D610 châtaigneraie de Bruguire attribuée à sa mère, Madame X (compte c15). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la chambre départementale des notaires de Lozère a informé la commission de ce que le document sollicité n'a pas fait l'objet d'actes notariés mais probablement de simples procès-verbaux du cadastre, publiés à la conservation des hypothèques. La commission rappelle que les chambres de notaires qui sont, en application de l'article 3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, des « établissements d'utilité publique », sont en charge de la gestion d'un service public au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 29 juillet 1994, Chambre des notaires du département du Cher). Les documents qu'elles détiennent ou élaborent dans le cadre de cette mission, en lien avec l'organisation du notariat, revêtent donc le caractère de documents administratifs soumis au droit de communication prévu par le titre Ier de la même loi. Tel n'est pas le cas du document demandé qui ne se rattache pas aux missions assignées à la chambre des notaires par l'article 4 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat. La commission se déclare donc incompétente pour émettre un avis sur la communication de ce document.