Avis 20144414 Séance du 11/12/2014

Copie des documents suivants concernant le lot n° 2 (modulaires) du marché public ayant pour objet l'agrandissement de l'école publique Henri Rivière : 1) le rapport d'analyse des offres ; 2) les décisions de la commission ou de toute autre autorité compétente ayant procédé au classement des offres et au choix de l'attributaire ; 3) les pièces constitutives de l'offre retenue et du marché conclu, notamment l'acte d'engagement et ses annexes, le bordereau des prix unitaires, la note explicative technique de l'entreprise attributaire.
Maître X-X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 novembre 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Fay-de-Bretagne à sa demande de copie des documents suivants concernant le lot n° 2 (modulaires) du marché public ayant pour objet l'agrandissement de l'école publique Henri Rivière : 1) le rapport d'analyse des offres ; 2) les décisions de la commission ou de toute autre autorité compétente ayant procédé au classement des offres et au choix de l'attributaire ; 3) les pièces constitutives de l'offre retenue et du marché conclu, notamment l'acte d'engagement et ses annexes, le bordereau des prix unitaires, la note explicative technique de l'entreprise attributaire. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat ; - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable, en revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. Au titre de la spécificité de certains marchés, la commission considère qu'il y a lieu de tenir compte du mode de passation du marché ou contrat, de sa nature et de son mode d'exécution. Ainsi, doivent par exemple faire l'objet d'un examen particulier les demandes d'accès aux documents relatifs à des marchés qui s'inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services et pour lesquels une communication du détail de l'offre de prix de l'entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché, ou lors de la passation par la même collectivité publique, dans un délai rapproché, de marchés portant sur des prestations ou des biens analogues. La commission en déduit que, pour apprécier si un marché s'inscrit dans une suite répétitive de marchés et si, ce faisant, la communication des documents y afférents porterait atteinte au secret en matière industrielle et commerciale, il y a lieu de retenir, notamment, la durée totale du marché, périodes de reconduction comprises, en réservant toutefois le cas où l’autorité adjudicatrice envisagerait sérieusement de ne pas reconduire le marché en cause. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Faye-de-Bretagne a indiqué à la commission qu’il n’avait pas jugé opportun de communiquer les documents correspondant aux points 1 et 2, dès lors que les informations qu’ils contiennent ont été résumées dans un courrier adressé au demandeur. La commission estime, cependant, qu’indépendamment des informations ainsi portées à la connaissance de la société Madera, cette dernière a droit à la communication du ou des documents reprenant ces mentions, après occultation des éventuelles éléments dont la divulgation porterait atteinte au secret en matière industrielle et commerciale. La commission considère également que l’acte d’engagement et ses annexes, visés au point 3, sont communicables sous réserve des mêmes occultations. La commission émet donc un avis favorable sur ces points. La commission note également que le maire de Faye-de-Bretagne a refusé de communiquer le détail des offres de prix du candidat retenu, correspondant au point 3 de la demande, au motif que le marché en cause s’inscrit dans une suite répétitive. La commission constate toutefois que l’administration ne fait pas valoir que ce marché, qui porte sur la pose de modulaires dans le cadre du chantier d’extension d’une école, pourrait être reconduit à brève échéance, le maire de Faye-de-Bretagne indiquant, sans autre précision, qu'il a été conclu pour une durée de trois mois. La commission note ainsi qu’eu égard à la nature du marché, la divulgation du bordereau de prix et du détail quantitatif de l'entreprise attributaire n'est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence. Elle émet donc un avis favorable. En revanche, la note explicative technique de l’entreprise attributaire, correspondant à l’un des documents mentionnés au point 3 de la demande, que le maire de Faye-de- Bretagne a refusé de transmettre, n’est pas communicable aux tiers car il contient les mentions relatives aux moyens techniques et humains de cette entreprise, protégées par le secret en matière industrielle et commerciale. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point.