Avis 20144380 Séance du 11/12/2014

Consultation sur place de l'original de chacun des documents suivants concernant sa participation au concours externe commun pour le recrutement dans le premier grade de divers corps de fonctionnaires de catégorie B organisé par l'académie de Paris : 1) le bordereau de relevé de note de l'épreuve orale d'entretien qu'il a passée le 5 juin 2014 ; 2) sa copie d'épreuve écrite de questions sur les problématiques sociales et économiques du 28 mars 2014.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 novembre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles à sa demande de consultation sur place de l'original de chacun des documents suivants concernant sa participation au concours externe commun pour le recrutement dans le premier grade de divers corps de fonctionnaires de catégorie B organisé par l'académie de Paris : 1) le bordereau de relevé de note de l'épreuve orale d'entretien qu'il a passée le 5 juin 2014 ; 2) sa copie d'épreuve écrite de questions sur les problématiques sociales et économiques du 28 mars 2014. En ce qui concerne le document demandé au point 1, à la suite d'une première demande, Monsieur X a obtenu une copie du bordereau de notes sur lequel apparaît son nom, les mentions personnelles des autres candidats étant occultés. Dans sa réponse, le directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles fait valoir que l'original que Monsieur X demande à consulter se présente sous forme de liste nominative indiquant les notes de chaque candidat. La commission estime que les dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 font obstacle à la communication du document dans son intégralité. Elle émet un avis défavorable sur ce point. En ce qui concerne le document demandé au point 2, le directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles fait valoir que Monsieur X peut s'il en fait la demande obtenir une copie du document. La commission rappelle, toutefois, que l'article 4 de la loi de 1978 prévoit que l'accès aux documents s'exerce au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration soit par consultation sur place, soit par la délivrance d'une copie. La commission émet un avis favorable à la consultation sur place de sa copie par Monsieur X dès lors que l'administration n'invoque aucune impossibilité technique.