Avis 20144356 Séance du 11/12/2014

Communication des documents suivants concernant l'appel à projets ayant pour objet l'attribution d'une convention d'occupation d'une parcelle du port Debilly relevant du domaine public fluvial, notamment : 1) le nom de l'attributaire de l'emplacement mis en concurrence ; 2) la date de conclusion de cette convention ; 3) la date de publication et le support sur lequel ont été publiés, d'une part, l'avis d'attribution de l'emplacement, et, d'autre part, l'avis de conclusion de la convention domaniale ; 4) l'ensemble des pièces de la consultation (l'entier dossier de consultation, la grille de notation, le rapport d'analyse des projets déposés, les délibérations des organes collégiaux, la décision d'attribution) ; 5) l'ensemble des pièces contractuelles constitutives de cette convention.
Maître X-X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 06 novembre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général des Ports de Paris à sa demande de communication d'une copie des documents suivants concernant l'appel à projets ayant pour objet l'attribution d'une convention d'occupation d'une parcelle du port Debilly relevant du domaine public fluvial, notamment : 1) le nom de l'attributaire de l'emplacement mis en concurrence ; 2) la date de conclusion de cette convention ; 3) la date de publication et le support sur lequel ont été publiés, d'une part, l'avis d'attribution de l'emplacement, et, d'autre part, l'avis de conclusion de la convention domaniale ; 4) l'ensemble des pièces de la consultation (l'entier dossier de consultation, la grille de notation, le rapport d'analyse des projets déposés, les délibérations des organes collégiaux, la décision d'attribution) ; 5) l'ensemble des pièces contractuelles constitutives de cette convention. La commission rappelle à titre liminaire que Voies navigables de France est, en application de l'article 176 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, un établissement public à caractère industriel et commercial, et qu'il est à ce titre chargé d'une mission de service public. Les documents qu'il détient dans le cadre de cette mission revêtent donc un caractère administratif. La commission rappelle ensuite qu’une fois que la décision administrative préparée par la procédure de sélection est prise par l’autorité compétente, ou lorsque celle-ci a manifestement renoncé à mener à bien la procédure, les documents qui se rapportent à la procédure d’appel à projets constituent des documents administratifs, soumis au droit d’accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les candidats non retenus que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s’exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l’article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, aux rapports d’évaluation, aux bilans financiers et aux coordonnées bancaires du candidat. L’examen des projets présentés par les candidats au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que : - l’offre détaillée de l’organisme retenu est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante de l’autorisation délivrée ; - les orientations générales définies par les candidats non retenus pour répondre aux exigences du cahier des charges ainsi que les données chiffrées agrégées, dans la mesure où elles sont identifiées dans les pièces dont la communication est demandée, sont communicables. En conséquence, les caractéristiques techniques détaillées et les données chiffrées avant agrégation doivent être occultées préalablement à toute communication des documents préparatoires à l’autorisation (procès-verbaux, rapport de la commission de sélection). La commission précise que les notes, classements et appréciations des candidats non retenus ne sont communicables qu’à l’intéressé lui-même, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations du lauréat de l’appel à projets sont librement communicables. La commission estime par ailleurs que la communication des éléments financiers détaillés de l’offre retenue peut légalement être refusée, par exception à la règle générale de communicabilité de telles pièces, lorsque celle-ci risquerait de porter atteinte à la concurrence. Elle considère que cette réserve ne se limite pas au renouvellement du projet sur lequel porte la demande, mais s’étend à l’ensemble des appels à projet portant sur des prestations analogues établis ou susceptibles de l’être à brève échéance, le cas échéant, par une autre collectivité. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission, qui n’a pu prendre connaissance des documents sollicités, ne peut que s’en remettre aux principes généraux ci-dessus énoncés. Elle émet donc, dans cette mesure, un avis favorable à la communication de ces documents.