Conseil 20144337 Séance du 11/12/2014

Caractère communicable, à un administré, du courrier adressé le 18 juillet 2014 par la sous-préfète au maire de Talmont-sur-Gironde concernant le musée et son point information.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 11 décembre 2014 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un administré, du courrier adressé le 18 juillet 2014 par la sous-préfète au maire de Talmont-sur-Gironde concernant le musée et son point information. La commission rappelle qu'aux termes du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : (...) – faisant apparaître le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». Elle estime que, dans l'hypothèse où une autorité administrative procède, dans l’exercice de sa compétence, au signalement d'une personne (agent, usager, tiers), seule la personne qui est l’objet de ce signalement a la qualité d'« intéressé » au sens du texte précité. La commission en déduit qu'un tel signalement est communicable à la personne visée par lui, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions faisant apparaître le comportement de personnes tierces dont la divulgation serait susceptible de leur porter préjudice mais qu'en revanche, ce signalement n'est pas communicable aux tiers. Elle relève, en l'espèce, que la demande est présentée par un tiers et qu'il n'est pas possible de procéder à des occultations qui permettraient de ne pas identifier la personne concernée. Elle considère, dès lors, que votre courrier en date du 18 juillet 2014 n'est pas communicable à l'administré qui vous en fait la demande.