Avis 20144327 Séance du 11/12/2014

Communication d'une copie des déclarations modèle H1 concernant les biens situés 8 chemin des Pissarelles à Cap-d'Ail, 820 avenue Léopold-II à Villefranche-sur-Mer, 88 boulevard de la Corne-d'Or à Villefranche-sur-Mer, 16 chemin des Moulins à Saint-Jean-Cap-Ferrat, 12 avenue des Fleurs à Saint-Jean-Cap-Ferrat, 5 avenue de l'Olivier à Villefranche-sur-Mer, 16 chemin de Roccamare à Cap-d'Ail, 17 avenue Gramaglia à Cap-d'Ail, 21 chemin du Roy à Saint-Jean-Cap-Ferrat, 100 boulevard de Gaulle à Saint-Jean-Cap-Ferrat et 40 avenue de Bellevue à Saint-Jean-Cap-Ferrat.
Madame X X, représentante fiscale en France de la société X X dont le siège est fixé au Liechtenstein, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 novembre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication d'une copie des déclarations modèle H1 concernant les biens situés 8 chemin des Pissarelles à Cap-d'Ail, 820 avenue Léopold-II à Villefranche-sur-Mer, 88 boulevard de la Corne-d'Or à Villefranche-sur-Mer, 16 chemin des Moulins à Saint-Jean-Cap-Ferrat, 12 avenue des Fleurs à Saint-Jean-Cap-Ferrat, 5 avenue de l'Olivier à Villefranche-sur-Mer, 16 chemin de Roccamare à Cap-d'Ail, 17 avenue Gramaglia à Cap-d'Ail, 21 chemin du Roy à Saint-Jean-Cap-Ferrat, 100 boulevard de Gaulle à Saint-Jean-Cap-Ferrat et 40 avenue de Bellevue à Saint-Jean-Cap-Ferrat. En l'absence de réponse du directeur général des finances publiques à la date de sa séance, la commission relève qu'en application de l'article 1406 du code général des impôts, la déclaration modèle H1 a pour objet le recensement, en vue de l'établissement de la valeur locative cadastrale, des constructions nouvelles, changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties. Elle estime qu'il s'agit de documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. En premier lieu, la commission relève que ni les dispositions de l'article L107 A du Livre des procédures fiscales, relatif à la communication de certaines informations cadastrales précisément énumérées (les références cadastrales, l'adresse ou, le cas échéant, les autres éléments d'identification cadastrale des immeubles, la contenance cadastrale de la parcelle, la valeur locative cadastrale des immeubles, ainsi que les noms et adresses des titulaires de droits sur ces immeubles) et au titre desquelles ne figure pas la déclaration H1 qui comporte davantage d'informations sur le local déclaré, ni l'article L107 B du même Livre, ne peuvent servir de fondement à la communication des documents demandés. En second lieu, la commission estime que ces documents, à la différence des procès-verbaux de la commission départementale des impôts (avis n° 20102107 et CE 18 juillet 2011, ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État, porte-parole du Gouvernement, c. société GSM Consulting), ne peuvent, en raison de leur objet et de la nature des informations qu'ils comportent, être communiqués à un tiers en application des dispositions combinées du h) du 2° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L103 du Livre des procédures fiscales. La commission émet donc un avis défavorable.