Avis 20144308 Séance du 11/12/2014

Copie sans consultation des documents transmis par le service de la publicité foncière de Grenoble relatif à sa demande de renseignements sommaires urgents n° 14H11804 déposée le 21 août 2014.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 novembre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des éléments occultés sur les documents transmis par le conservateur des hypothèques de Grenoble, concernant les charges, privilèges et hypothéques relatifs au bien immobilier situé dans la commune de Saint Martin d'Hères lui ayant appartenu. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que le 1° de l'article 21 de la loi du 17 juillet 1978 lui donne compétence pour apprécier les conditions d'application de l'article 2449 du code civil relatif à la délivrance par les conservateurs des hypothèques de la copie ou extrait des documents autres que les bordereaux d'inscription, déposés à leur bureau dans la limite des cinquante années précédant celle de la réquisition, et copie ou extrait des inscriptions subsistantes ou certificat qu'il n'existe aucun document ou inscription entrant dans le cadre de la réquisition. Elle ajoute que les dispositions de l'article 38-1 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 font obligation au conservateur de délivrer les extraits du fichier immobilier, copie ou extrait, outre des documents publiés en vertu des articles 28,35 à 37 et 39 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 modifié, autres que les saisies non émargées de la mention de publication de l'adjudication, des seules saisies en cours et des inscriptions subsistantes, ou de certifier qu'il n'existe aucun renseignement entrant dans le cadre de la demande de renseignements. La commission relève que la conservation des hypothèques de Grenoble a justifié l'occultation des diverses mentions dont la communication est demandée par le caractère périmé ou radié des inscriptions ou saisies auxquelles elles correspondaient. La commission rappelle que de telles annotations sont exclues du droit à communication, en vertu des dispositions combinées des articles 2449 du code civil et 38-1 du décret du 14 octobre 1955 mentionné ci-dessus. Elle estime, en conséquence, que les mentions en cause ne sont, en l'état des informations portées à sa connaissance, pas communicables. La commission émet dès lors un avis défavorable.