Avis 20144291 Séance du 05/02/2015

Communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre de la rédaction d’un ouvrage sur « l’histoire de la Ligue communiste », des archives issues des Renseignements généraux et plus précisément le fonds FJ.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 novembre 2014, à la suite du refus opposé par le préfet de police à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des archives émanant du service des renseignements généraux de la préfecture de police et conservées dans le fonds FJ, en vue de la rédaction d’un ouvrage sur «l’histoire de la Ligue communiste entre 1969 et 1973». La commission rappelle que selon les articles L211-1 et L211-3 du code du patrimoine, les documents qui procèdent de l'activité, dans le cadre de leur mission de service public, de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public ou des personnes de droit privé chargées d'une telle mission revêtent, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, le caractère d'archives publiques, communicables, en application de l'article L213-1, à toute personne qui le demande, sous réserve des délais fixés à l'article L213-2. Sur le fondement de l'article L213-3 du même code et aux conditions prévues à cet article, l'autorisation de consulter des documents d'archives publiques avant l'expiration de ces délais est accordée par l'administration des archives après accord de l'autorité dont émanent les documents. L'article R212-1 précise que le service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines au ministère de la culture exerce toutes les attributions confiées à l'administration des archives par le code du patrimoine, à l'exception de celles qui concernent les archives des ministères des affaires étrangères et de la défense, ainsi que des services et établissements qui en dépendent ou y sont rattachés. La commission note que le décret n°68-15 du 5 janvier 1968 relatif aux archives de la préfecture de police, s'il dispense de versement aux Archives nationales les dossiers, registres et pièces concernant les affaires traitées par la préfecture de police, ne soustrait pas ces archives publiques aux compétences attribuées par le code du patrimoine au service interministériel des archives de France, notamment pour la délivrance d'autorisations de consultation par dérogation aux délais légaux. La commission en déduit, s'agissant des archives de la préfecture de police, que si le service interministériel des archives de France ne peut délivrer une telle autorisation sans l'accord du préfet de police, c'est à ce service interministériel qu'il revient de statuer sur les demandes présentées en vue d'une telle autorisation. Lorsqu'elles sont adressées à une autre autorité administrative, ces demandes doivent être transmises à ce service interministériel, conformément aux dispositions de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. De même, lorsque la commission s'est prononcée pour avis sur le refus d'une telle autorisation, c'est au service interministériel des archives de France qu'il revient de réexaminer la demande d'autorisation, en vue, éventuellement, de la délivrer avec l'accord du préfet de police. En l'espèce, toutefois, la commission estime qu'il n'y a plus lieu pour elle d'émettre un avis sur la demande de Monsieur X. En effet, invités à présenter leurs observations devant la commission, les représentants du préfet de police l'ont informée, au cours de sa séance, que la cote FJ sollicitée par le demandeur ne correspond qu'à un projet de reclassement qui n'a pas été mis en oeuvre. Au demeurant, les représentants du préfet de police ont indiqué à la commission qu'une demande de consultation des documents archivés dans une autre sous-série existante (sous-série FD), susceptibles d'intéresser les recherches de Monsieur XXX la Ligue communiste, serait examinée favorablement. La commission invite donc le demandeur à reprendre l'attache de l'administration afin de préciser à celle-ci, au vu des instruments de recherche utiles pour la sous-série FD, les dossiers d'archives qu'il souhaite consulter.