Avis 20144235 Séance du 27/11/2014

Communication des dossiers d'analyse d'autosurveillance des trois dernières années de la fromagerie X, située sur le territoire de la commune de Chantrans.
Monsieur X-X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 octobre 2014, à la suite du refus opposé par le préfet du Doubs à sa demande de communication des dossiers d'analyse d'autosurveillance des trois dernières années de la fromagerie X, située sur le territoire de la commune de Chantrans. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l'environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par les dispositions de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Au nombre des informations relatives à l'environnement figurent, en vertu de l'article L124-2 de ce code, celles qui se rapportent au traitement des eaux usées et à l'assainissement. La commission souligne ensuite qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret industriel et commercial. La commission précise que les dispositions de l'article L124-5 du code de l'environnement doivent être interprétées, conformément aux dispositions de la directive du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, comme visant toute information relative à des émissions dans l'environnement, y compris le traitement des eaux usées et l'assainissement. Enfin, la commission rappelle que, de manière générale, toute information relative à l'environnement figurant dans un document achevé est en principe communicable, même si ce document revêt un caractère préparatoire à une décision à intervenir. La commission en déduit, en l'espèce, que les dossiers sollicités, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.