Avis 20144175 Séance du 27/11/2014

Communication, sous forme de copies d'écran le cas échéant, des documents suivants : 1) les documents administratifs sur lesquels figurent l'identité, la fonction, la profession et l'adresse administrative des membres de la commission du bureau, qui ont statué sur ses demandes n° 2014/002899, 2014/003418, 2014/006348 et 2014/006371 ; 2) le document ou les documents mentionnant l'identité, la fonction et l'adresse administrative de l'huissier de justice (ou des huissiers de justice) membre(s) du bureau qui, conformément à l'article 76 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, a (ont) désigné la Selarl X dans les dossiers d'aide juridictionnelle n° 2014/002816 et 2014/002334 ; 3) la délégation concernant le membre ou les membres précité(s), prévue à l'article 77 du même décret.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 octobre 2014, à la suite du refus opposé par le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Meaux à sa demande de communication, sous forme de copies d'écran le cas échéant, des documents suivants : 1) les documents administratifs sur lesquels figurent l'identité, la fonction, la profession et l'adresse administrative des membres de la commission du bureau, qui ont statué sur ses demandes n° 2014/002899, 2014/003418, 2014/006348 et 2014/006371 ; 2) le document ou les documents mentionnant l'identité, la fonction et l'adresse administrative de l'huissier de justice (ou des huissiers de justice) membre(s) du bureau qui, conformément à l'article 76 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, a (ont) désigné la Selarl X dans les dossiers d'aide juridictionnelle n° 2014/002816 et 2014/002334 ; 3) la délégation concernant le membre ou les membres précité(s), prévue à l'article 77 du même décret. La commission estime qu'une demande peut être considérée comme abusive lorsqu'elle vise, de façon délibérée, à perturber le fonctionnement d'une administration. Tel peut être le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auquel le demandeur a déjà eu accès. La commission fonde également son appréciation sur les éléments portés à sa connaissance par le demandeur et l'administration quant au contexte dans lequel s'inscrit la demande et aux motivations qui la sous-tendent. En l'espèce, la commission considère que les sollicitations de Monsieur X X excèdent, par leur fréquence et le volume des documents demandés, les sujétions que le législateur a entendu faire peser sur l'administration et visent en réalité à perturber le bon fonctionnement du service public. Elle déclare donc cette demande abusive et émet par suite un avis défavorable.