Avis 20144174 Séance du 27/11/2014

Communication de l'intégralité de son dossier relatif à sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 octobre 2014, à la suite du refus opposé par le président du conseil général de la Charente-Maritime à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier relatif à sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance. La commission estime que son dossier est communicable au demandeur à l'exception, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, des mentions qu'il contient relatives aux tiers qui porteraient atteinte à leur vie privée, révéleraient leur comportement dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice ou encore porteraient à leur égard une appréciation ou un jugement de valeur. Les mentions permettant cette identification doivent donc être occultées avant toute communication qui ne peut avoir lieu que si une simple occultation suffit à empêcher l'identification. La commission émet donc un avis favorable à la demande d'avis, sous ces réserves, et prend note de l’intention du président du conseil général de la Charente-Maritime de transmettre très prochainement à Monsieur X son dossier, après occultation des mentions et pièces intéressant la vie privée des tiers.