Avis 20144161 Séance du 27/11/2014

Copie du dossier se rapportant à l'admission et à la publication de la construction d'une piscine, soumise au régime de la copropriété, sur la parcelle CH243 de la commune.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 octobre 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Vallauris à sa demande de copie du dossier se rapportant à "l'admission" et à la "publication" de la construction d'une piscine, soumise au régime de la copropriété, sur la parcelle CH243 de la commune. En l'absence de réponse du maire de Vallauris à la date de sa séance, la commission constate que ce dernier a, le 17 juillet 2014, communiqué à Monsieur X le permis de construire délivré le 16 février 1986 relatif à la parcelle en cause. La commission comprend de la réponse accompagnant cette transmission que le maire ne détient aucun autre dossier d'autorisation d'urbanisme relatif à la construction de cette piscine. La commission note par ailleurs que, s'agissant des documents ayant conduit les services fiscaux à porter sur le plan cadastral l'implantation d'une piscine, le demandeur s'est directement adressé à ces services puis a saisi la commission d'une demande d'avis enregistrée sous le numéro 20144181 et sur laquelle la commission s'est prononcée par ailleurs. La commission déclare donc sans objet la demande d'avis n°20144161. La commission précise toutefois, pour le cas où la transmission du permis de construire ne serait pas accompagnée de celle du dossier de demande, que, lorsque comme en l'espèce le maire a statué par une décision expresse prise au nom de la commune, ce dossier est communicable à toute personne qui le demande, pour les pièces qui doivent obligatoirement y être incluses, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Les autres pièces sont également communicables, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve en ce qui les concerne de la disjonction ou de l'occultation des pièces ou des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée.