Avis 20144152 Séance du 27/11/2014

Communication des documents suivants : 1) les décisions sur les bases desquelles les conventions d'occupation temporaire (COT) du domaine public portuaire de Marseille, conclues avec la société PMSY ITM SAS concernant les formes 3, 4, 5 et 6, ont été signées ; 2) les décisions sur la base desquelles les autorisations d'occupation temporaire (AOT) ont été attribuées ou transférées à cette société ; 3) les pièces constitutives des annexes contractuelles de ces conventions portant sur les éléments électriques ; 4) le ou les cahiers des charges applicables à ces COT.
Maître X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 octobre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général du Grand port maritime de Marseille à sa demande de communication des documents suivants : 1) les décisions sur les bases desquelles les conventions d'occupation temporaire (COT) du domaine public portuaire de Marseille, conclues avec la société PMSY ITM SAS concernant les formes 3, 4, 5 et 6, ont été signées ; 2) les décisions sur la base desquelles les autorisations d'occupation temporaire (AOT) ont été attribuées ou transférées à cette société ; 3) les pièces constitutives des annexes contractuelles de ces conventions portant sur les éléments électriques ; 4) le ou les cahiers des charges applicables à ces COT. En réponse à la demande qui lui a été adressée, Maître X, conseil du Grand port maritime de Marseille, a informé la commission qu’il n’existe pas de décision sur la base desquelles les autorisations d’occupation temporaire ont été attribuées ou transférées à cette société, le fondement de ce transfert étant constitué par la décision du Tribunal de commerce de Marseille du 3 février 2014 et de ce qu’il n’existe pas de cahier des charges relatif aux COT en cause. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur les points 2) et 4). Le conseil du Grand port maritime de Marseille a par ailleurs fait savoir à la commission que les autres documents sollicités avaient déjà été adressés au demandeur dans le cadre de deux procédures engagées devant l'Autorité de la concurrence et devant le tribunal de commerce de Marseille. La commission estime toutefois que la circonstance que la société ait pu prendre connaissance, en 2013, dans le cadre de ces procédures, des pièces sollicitées, ne fait pas obstacle à l'exercice du droit d'accès garanti par l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, selon les modalités fixées à l'article 4 et sous réserve des exceptions prévues à l'article 6. La commission estime à cet égard que les pièces mentionnées aux points 1) et 3) sont communicables à toute personne qui le demande après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ces points.