Avis 20144111 Séance du 27/11/2014

Copie des documents suivants : 1) la décision du comité médical de juin 2014 le déclarant apte à enseigner ; 2) la décision du comité médical supérieur faisant suite à sa demande de casser la décision du comité départemental le mettant en disponibilité d'office ; 3) l'arrêté de mise en disponibilité jusqu'au 1er décembre 2013.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 octobre 2014, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie de Lyon à sa demande de copie des documents suivants : 1) la décision du comité médical de juin 2014 le déclarant apte à enseigner ; 2) la décision du comité médical supérieur faisant suite à sa demande d'annulation de la décision du comité départemental le mettant en disponibilité d'office ; 3) l'arrêté de mise en disponibilité jusqu'au 1er décembre 2013. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la rectrice de l'académie de Lyon a informé la commission que, par courrier du 3 novembre 2014, elle avait transmis à Monsieur X la copie de la décision du comité médical départemental du 26 juin 2014. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis s'agissant du point 1). La rectrice de l'académie de Lyon a également indiqué que l'arrêté de mise en disponibilité d'office visé au point 3) avait été communiqué au demandeur, par courrier du 10 octobre 2014. Le refus de communication allégué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis s'agissant du point 3). Enfin, la rectrice de l'académie de Lyon a informé la commission que, compte tenu des délais de traitement des demandes, la demande de Monsieur X n'a pas encore été examinée par le comité médical supérieur. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet s'agissant du point 2).