Avis 20144085 Séance du 27/11/2014

Communication du rapport de l'inspecteur assermenté par la MSA, ainsi que des pièces du dossier, relatifs à l'attribution de la parcelle cadastrée n° 47 157 C01571 KN0050 dont il est propriétaire, au profit de Monsieur X-X X.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 octobre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur de la mutualité sociale agricole de Dordogne et Lot-et-Garonne à sa demande de communication du rapport de l'inspecteur assermenté par la Mutualité sociale agricole (MSA), ainsi que des pièces du dossier, relatifs à l'attribution de la parcelle cadastrée n° 47 157 C01571 KN0050 dont il est propriétaire, à Monsieur X-X X. La commission estime que ce rapport et les autres pièces du dossier sont communicables à Monsieur X, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve que leur communication ne porte pas atteinte à la protection de la vie privée de l'occupant de la parcelle ou au secret en matière commerciale et industrielle dont il doit bénéficier, qu'elles ne portent pas une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable et, enfin, qu'elles ne fassent pas apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la mutualité sociale agricole de Dordogne et Lot-et-Garonne a informé la commission que le rapport sollicité avait été communiqué à Monsieur X après occultation des mentions concernant des tiers. La commission observe toutefois que la demande porte également sur les pièces de l'ensemble du dossier d'attribution de la parcelle, et que n'a pas à être occultée toute mention concernant les tiers, mais seulement celles dont la communication porterait atteinte à l'un des intérêts protégés par les dispositions mentionnées ci-dessus. La commission déclare donc sans objet la demande pour ce qui concerne les éléments déjà transmis et émet un avis favorable, sous les réserves qui précèdent, à la communication des autres éléments sollicités.