Avis 20144026 Séance du 11/12/2014

Copie des documents suivants : 1) la délibération portant création de l'emploi fonctionnel de directrice générale des services (DGS) avant 2009, année d'arrivée de Madame X X sur les fonctions de responsable des services ; 2) la délibération en date du 29 septembre 2009 portant création de l'emploi budgétaire d'attaché territorial sur les fonctions de responsable des services ; 3) la délibération en date du 9 décembre 2009 prévoyant que cet emploi pourrait être pourvu par un contractuel pour les besoins du service ; 4) les contrats et leurs avenants d'août 2009 à août 2014 concernant Madame X X ; 5) l'ensemble des éléments de rémunération attachés à la fonction de responsable des services et de DGS depuis le 1er août 2009 à Le Thillay ; 6) les délibérations ou les décisions de délégation de signature autorisant le maire à signer ces contrats.
Madame X X, pour le syndicat Force ouvrière des personnels de la mairie du Thillay, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 octobre 2014, à la suite du refus opposé par le maire du Thillay à sa demande de copie des documents suivants : 1) la délibération portant création de l'emploi fonctionnel de directrice générale des services (DGS) avant 2009, année d'arrivée de Madame X X sur les fonctions de responsable des services ; 2) la délibération en date du 29 septembre 2009 portant création de l'emploi budgétaire d'attaché territorial sur les fonctions de responsable des services ; 3) la délibération en date du 9 décembre 2009 prévoyant que cet emploi pourrait être pourvu par un contractuel pour les besoins du service ; 4) les contrats et leurs avenants d'août 2009 à août 2014 concernant Madame X X ; 5) l'ensemble des éléments de rémunération attachés à la fonction de responsable des services et de DGS depuis le 1er août 2009 à Le Thillay ; 6) les délibérations ou les décisions de délégation de signature autorisant le maire à signer ces contrats. La commission rappelle, en premier lieu, qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi nº 78-753 du 17 juillet 1978. Toutefois, la commission relève que les délibérations visées aux points 1, 2, 3 et 6 ont fait l'objet d'une diffusion publique par publication au recueil des actes administratifs de la commune que Mme X peut consulter dans ses locaux. Elle ne s'estime dès lors pas compétente pour statuer sur ces points de la demande. La commission rappelle, en deuxième lieu, que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés…) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission précise que s'agissant des éléments des contrats relatifs à la rémunération, lorsque celle-ci résulte de l'application des règles régissant l'emploi en cause, sa communication n'est pas susceptible de révéler une appréciation ou un jugement de valeur, au sens des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sur la personne recrutée. En revanche, lorsqu'elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans être déterminée par de telles règles, elle révèle nécessairement une appréciation et un jugement de valeur portés sur la personne recrutée. La communication du contrat ne peut dans ce cas intervenir qu'après occultation des éléments relatifs à la rémunération (CE, 24 avril 2013, Syndicat CFDT Culture, n° 343024). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire du Thillay a informé la commission de ce que les documents visés au point 4 ont été transmis au demandeur par courrier du 5 novembre 2014, après occultation des mentions relatives à la rémunération de Madame X, en application des principes rappelés ci-dessus, dès lors que cette rémunération a été fixée d’un commun accord entre l’agent et la mairie et non en application de règles régissant l’emploi en cause. La commission émet un avis défavorable à ce que les documents soient communiqués intégralement à Mme X. En dernier lieu, eu égard aux modalités de fixation de la rémunération de Madame X qui viennent d’être exposées, et en application des règles décrites plus haut, la commission émet un avis défavorable à la communication des documents mentionnés au point 5 de la demande.