Avis 20144003 Séance du 27/11/2014

Communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre de la rédaction d’une thèse, des documents conservés aux Archives Nationales (site de Pierrefitte-sur-Seine) sous les cotes suivantes : 1)1996031113 : dossier Contrôle des titres de séjour et des emplois des ressortissants algériens (1966-1980) - dossier Trafic de cartes de séjour et de main d'œuvre (1970-1978). dossier Expulsions (1967-1981) ; 2) 19990260/15 : dossier C 14-42-A Immigration clandestine - dossier C 14-39 II Saisonniers 3) 19990260/16 : dossier C 14-42-A Immigration clandestine - dossier C 14-42-C Travail clandestin.
Monsieur X-X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 octobre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur chargé des Archives de France à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre de la rédaction d’une thèse, des documents conservés aux Archives Nationales (site de Pierrefitte-sur-Seine) sous les cotes suivantes : 1)199603111/3 : dossier Contrôle des titres de séjour et des emplois des ressortissants algériens (1966-1980) - dossier Trafic de cartes de séjour et de main d'œuvre (1970-1978). dossier Expulsions (1967-1981) ; 2) 19990260/15 : dossier C 14-42-A Immigration clandestine - dossier C 14-39 II Saisonniers 3) 19990260/16 : dossier C 14-42-A Immigration clandestine - dossier C 14-42-C Travail clandestin. La commission note que le demandeur a bénéficié en août 2014 d'une autorisation de consultation anticipée pour une partie des dossiers conservés sous les mêmes cotes que celles citées ci-dessus. Il demande à prendre connaissance du reste du contenu de ces cartons. La commission estime cependant que l'accès aux autres dossiers et liasses contenus serait, au regard de l'intérêt qui s'attache à leur consultation, de nature, à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger, en raison des informations qu'ils comportent sur la vie privée des personnes et de la brièveté des délais écoulés. Par conséquent, elle émet un avis défavorable à la communication de ces documents.