Avis 20143937 Séance du 13/11/2014

Consultation en mairie, suivie de la délivrance à ses frais d'une copie des documents qu'il aura sélectionnés, du registre du courrier entrant, pour la période comprise entre le 1er mars 2010 et le 1er mars 2011.
Monsieur X X, pour l'association X-X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 octobre 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Rivedoux-Plage à sa demande de consultation en mairie, suivie de la délivrance à ses frais d'une copie des documents qu'il aura sélectionnés, du registre du courrier entrant, pour la période comprise entre le 1er mars 2010 et le 1er mars 2011. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Rivedoux-Plage, rappelle, en premier lieu, que, hormis le cas des demandes présentant un caractère abusif, le volume des documents demandés ne peut, par lui-même, justifier légalement un refus de communication. En outre, elle rappelle qu'une demande peut être considérée comme abusive lorsqu'elle vise, de façon délibérée, à perturber le fonctionnement d'une administration. Tel peut être le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auquel le demandeur a déjà eu accès. La commission fonde également son appréciation sur les éléments portés à sa connaissance par le demandeur et l'administration quant au contexte dans lequel s'inscrit la demande et aux motivations qui la sous-tendent. En l'espèce, la commission considère, en l’état des informations dont elle dispose, que les sollicitations du demandeur n’excèdent pas, par leur fréquence et le volume des documents demandés, les sujétions que le législateur a entendu faire peser sur l'administration et ne visent pas en réalité à perturber le bon fonctionnement du service public. Elle estime, en second lieu, que la demande de communication est suffisamment précise et que le registre du courrier entrant est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, notamment l'adresse personnelle des personnes physiques émettrices des courriers enregistrés ou qui révèleraient le comportement d'une personne dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.