Avis 20143923 Séance du 13/11/2014

Communication de l'intégralité de son dossier médical relatif à sa greffe de rein, sans frais, du fait du peu de revenus dont elle dispose en tant qu'attributaire de l'allocation adulte handicapée.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 octobre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier médical relatif à sa greffe de rein, sans frais, du fait du peu de revenus dont elle dispose en tant qu'attributaire de l'allocation adulte handicapée. La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse a informé la commission que Madame X n'avait pas retourné le formulaire de demande de communication de son dossier médical qui lui a été envoyé préalablement. La commission relève, toutefois, que si aux termes de l'article R1111-1 du code de la santé publique, le destinataire de la demande doit s'assurer de l'identité du demandeur avant toute communication, en revanche, aucune disposition législative ou réglementaire n'exige le renvoi d'un formulaire, si la demande initiale comporte toutes les informations nécessaires. Au cas d'espèce, dès lors qu'il n'est pas contesté que la demande de communication formulée par Madame X comportait toutes les informations nécessaires à l'identification des documents sollicités, et sous réserve que l'intéressée fournisse à l'établissement la preuve de son identité (photocopie de sa carte d'identité), la commission, qui prend note du fait que la demande de Madame X est en cours d'instruction afin qu'elle puisse accéder dans les meilleures conditions possibles aux informations relatives à sa santé, émet un avis favorable à la communication de son dossier médical, sous les réserves ainsi mentionnées. La commission rappelle enfin que, si l’article 4 de la loi du 17 juillet 1978 et l’article 35 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 permettent à l’administration de mettre à la charge du demandeur des frais de reproduction et d’envoi des documents, dans les conditions qu’ils prévoient et sous réserve de respecter les dispositions de l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, ils ne lui en font pas obligation. Il appartient toutefois à l’administration de veiller à ne pas pratiquer une politique tarifaire discriminatoire, ce qui serait le cas si la différence de tarifs ne reposait pas, de manière proportionnée, sur une différence de situation pertinente ou sur un objectif d’intérêt général.