Avis 20143904 Séance du 13/11/2014

Copie des documents suivants le concernant : 1) son dossier médical ; 2) l'intégralité de son dossier administratif personnel et professionnel ; 3) les appréciations individuelles portées par les commissions administratives paritaires (CAP) ; 4) ses fiches d'évaluation et de notation ; 5) ses horaires de travail couvrant la période du 2 septembre 2013 au 11 juillet 2014 ; 6) les montants individuels des primes attribuées en fonction de sa manière de servir ; 7) ses périodes de congés scolaires pour la période du 2 septembre 2013 au 11 juillet 2014 8) les courriers en date des 30 mars et 29 novembre 2012 adressés par son employeur ; 9) l'ensemble des pièces relatives à ses sanctions disciplinaires ; 10) le compte rendu de la CAP en date du 6 février 2012 statuant sur les avancements d'échelon couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2012 ; 11) le compte rendu de la CAP de la région des Pays de la Loire en date du 5 février 2010 ; 12) les tableaux d'avancement des agents territoriaux travaillant au lycée Jean Perrin à Rezé ; 13) l'indice de rémunération, la grille des salaires, ainsi que les primes de fonction d'encadrement des agents territoriaux travaillant au lycée Jean Perrin.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 octobre 2014, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional des Pays de la Loire à sa demande de communication d'une copie des documents suivants le concernant : 1) son dossier médical ; 2) l'intégralité de son dossier administratif personnel et professionnel ; 3) les appréciations individuelles portées par les commissions administratives paritaires (CAP) ; 4) ses fiches d'évaluation et de notation ; 5) ses horaires de travail couvrant la période du 2 septembre 2013 au 11 juillet 2014 ; 6) les montants individuels des primes attribuées en fonction de sa manière de servir ; 7) ses périodes de congés scolaires pour la période du 2 septembre 2013 au 11 juillet 2014 ; 8) les courriers en date des 30 mars et 29 novembre 2012 adressés par son employeur ; 9) l'ensemble des pièces relatives à ses sanctions disciplinaires ; 10) le compte rendu de la CAP en date du 6 février 2012 statuant sur les avancements d'échelon couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2012 ; 11) le compte rendu de la CAP de la région des Pays de la Loire en date du 5 février 2010 ; 12) les tableaux d'avancement des agents territoriaux travaillant au lycée Jean Perrin à Rezé ; 13) l'indice de rémunération, la grille des salaires, ainsi que les primes de fonction d'encadrement des agents territoriaux travaillant au lycée Jean Perrin. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil régional des Pays de la Loire a informé la commission de ce que les documents visés aux points 6 et 12 n'existent pas dans la mesure où, d'une, part, les agents de catégorie C en établissement public local d'enseignement n'ont pas de primes versées en fonction de la manière de servir et où, d'autre part les tableaux annuels et par grade sont communs pour tous les agents régionaux. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ces points. S'agissant des points 1) à 5) et 7) à 9) de la demande, la commission rappelle que les éléments qui composent le dossier administratif d'un agent lui sont communicables sur le fondement du II de l'article 6 de la loi de 1978. Par ailleurs, pour ce qui concerne les éléments de nature médicale contenus dans ce dossier et en l'absence de procédure en cours devant un comité médical, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ces points de l'avis et prend note de l’intention du président du conseil régional des Pays de la Loire, d'une part, de procéder prochainement à la communication de ces documents à Monsieur X X et, d'autre part, s'agissant de certains documents visés aux points 1) et 7) dont il n'est pas en possession, de transmettre la demande de l'intéressé, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l'espèce, le médecin de la médecine professionnelle et le lycée Jean Perrin. En ce qui concerne les documents visés aux points 10 et 11, la commission rappelle que les procès-verbaux des commissions administratives paritaires, qui sont amenées à porter un jugement sur la valeur des agents, ne sont communicables, sur le fondement du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, qu'aux seules personnes concernées. En application de ce principe, la commission, estime que ces documents sont communicables à M. X uniquement pour la partie le concernant. Elle émet, sous ses réserves, un avis favorable. Enfin, s'agissant des documents visés au point 13 de la demande, le président du conseil régional des Pays de la Loire a informé la commission qu'ils existaient sous la forme de bulletins de paye des agents. La commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection, par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime. En application de ces principes, la commission estime que les bulletins de salaire sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande sous réserve toutefois de l'occultation préalable, en application du II et du III de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, des éléments y figurant qui seraient liés, soit à la situation familiale et personnelle de l'agent en cause (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Il en serait de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. Sous ces réserves, la commission émet donc un avis favorable et prend note de l’intention du président du conseil régional des Pays de la Loire de procéder prochainement à la communication de ces documents après occultation de certaines mentions couvertes par le secret.