Avis 20143893 Séance du 13/11/2014

Copie du courrier de l'auteur de l'information préoccupante concernant leurs trois enfants X, X et X, dans le cadre de la procédure « Enfance en Danger ».
Monsieur X X et Madame X X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 octobre 2014, à la suite du refus opposé par le président du conseil général de la Haute-Garonne à leur demande de communication d'une copie du courrier de l'auteur de l'information préoccupante concernant leurs trois enfants X, X et X, dans le cadre de la procédure « Enfance en Danger ». La commission rappelle qu'en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ne sont pas communicables des documents dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée ou qui feraient apparaître de la part de tiers un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Par suite, une lettre de dénonciation, qui fait apparaître de la part de son auteur un tel comportement, n'est communicable qu'à celui-ci. Lorsqu'il s'agit d'une lettre anonyme, elle n'est communicable à la personne mise en cause que si elle n'est pas manuscrite et qu'il est impossible d'identifier son auteur. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que la communication d'une copie de ce document a pour objet de connaître l'identité de l'auteur du courrier signalant une information préoccupante. Elle estime que la communication de ce document aurait pour objet de faire apparaître le comportement d'une personne tierce dans des conditions qui lui porteraient préjudice. Elle émet donc un avis défavorable.