Avis 20143871 Séance du 13/11/2014

Copie, de préférence par voie électronique, des documents suivants concernant le marché public ayant pour objet la fourniture, l'installation et la maintenance d'équipements de réseau à haut débit ainsi que la mise en œuvre de nœuds de raccordements d'abonnés - montée en débit (NRA-MED), sur la commune de Vieux-Manoir : 1) les pièces destinés à permettre le contrôle et la réception des travaux, prévues aux articles 8.1 à 8.5 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ; 2) les pièces mentionnées à différents articles du cahier des clauses techniques particulières (CCTP), notamment : a) une étude du titulaire, une déclaration de projet de travaux (DT), une déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT), un procès-verbal de visite, un avant-projet définitif (APD) dédié à l'étude d'implantation d'une armoire PRM, le compte rendu devant porter la signature du titulaire et du représentant de France Télécom, prévus à l'article 3.1.1 ; b) les procès-verbaux de visites et de recettes, prévus à l'article 3.1.2 ; c) un dossier des ouvrages exécutés (DOE) comprenant l'ensemble de la documentation détaillée (plan de génie civil de la dérivation, masque, plan du site ou de masse, photos éventuelles, bail ou servitude éventuelle, etc.), prévu à l'article 3.1.3.6 ; d) les études préalables prévues à l'article 4.2.1 ; e) un dossier de contrôle prévu à l'article 4.2.2.1 ; f) un DOE comprenant l'ensemble de la documentation (plan de génie civil de la chambre, masque, plan du site ou de masse, photos éventuelles, bail ou servitude éventuelle, capacité et numéro de câble optique, numéro de fibres attribuées dans le câble, mesure d'atténuation optique des fibres, etc.), prévu à l'article 4.2.2.2 ; g) un procès-verbal de recette contradictoire, une demande de réception, un procès-verbal d'installation signé par France Télécom, un formulaire de recette recensant les pièces nécessaires à la réception des travaux, un DOE comprenant les plans de l'APD, prévus à l'article 5.2 ; h) un DOE et un procès-verbal de réception accompagné de plans à remettre sous forme numérique géoréférencée, prévus à l'article 5.3.2 ; 3) les avenants ; 4) les actes de sous-traitances ; 5) les demandes de règlement du titulaire (article 9.3 du CCAP) ; 6) les justificatifs de paiement ; 7) les pièces commentant les orientations proposées par le maître d'œuvre et retranscrivant des comptes rendus d'entretiens utiles à l'analyse du besoin de la personne publique et les validations de la maîtrise d'ouvrage.
Maître X X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 octobre 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Vieux Manoir à sa demande de copie, de préférence par voie électronique, des documents suivants concernant le marché public ayant pour objet la fourniture, l'installation et la maintenance d'équipements de réseau à haut débit ainsi que la mise en œuvre de nœuds de raccordements d'abonnés - montée en débit (NRA-MED), sur la commune de Vieux-Manoir : 1) les pièces destinés à permettre le contrôle et la réception des travaux, prévues aux articles 8.1 à 8.5 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ; 2) les pièces mentionnées à différents articles du cahier des clauses techniques particulières (CCTP), notamment : a) une étude du titulaire, une déclaration de projet de travaux (DT), une déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT), un procès-verbal de visite, un avant-projet définitif (APD) dédié à l'étude d'implantation d'une armoire PRM, le compte rendu devant porter la signature du titulaire et du représentant de France Télécom, prévus à l'article 3.1.1 ; b) les procès-verbaux de visites et de recettes, prévus à l'article 3.1.2 ; c) un dossier des ouvrages exécutés (DOE) comprenant l'ensemble de la documentation détaillée (plan de génie civil de la dérivation, masque, plan du site ou de masse, photos éventuelles, bail ou servitude éventuelle, etc.), prévu à l'article 3.1.3.6 ; d) les études préalables prévues à l'article 4.2.1 ; e) un dossier de contrôle prévu à l'article 4.2.2.1 ; f) un DOE comprenant l'ensemble de la documentation (plan de génie civil de la chambre, masque, plan du site ou de masse, photos éventuelles, bail ou servitude éventuelle, capacité et numéro de câble optique, numéro de fibres attribuées dans le câble, mesure d'atténuation optique des fibres, etc.), prévu à l'article 4.2.2.2 ; g) un procès-verbal de recette contradictoire, une demande de réception, un procès-verbal d'installation signé par France Télécom, un formulaire de recette recensant les pièces nécessaires à la réception des travaux, un DOE comprenant les plans de l'APD, prévus à l'article 5.2 ; h) un DOE et un procès-verbal de réception accompagné de plans à remettre sous forme numérique géoréférencée, prévus à l'article 5.3.2 ; 3) les avenants ; 4) les actes de sous-traitances ; 5) les demandes de règlement du titulaire (article 9.3 du CCAP) ; 6) les justificatifs de paiement ; 7) les pièces commentant les orientations proposées par le maître d'œuvre et retranscrivant des comptes rendus d'entretiens utiles à l'analyse du besoin de la personne publique et les validations de la maîtrise d'ouvrage. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Vieux Manoir, rappelle ensuite qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. En application des principes rappelés ci-dessous, la commission, qui rappelle que la communication d'un document dans le cadre d'une procédure juridictionnelle est sans incidence sur l'exercice du droit d'accès régi par la loi du 17 juillet 1978, émet un avis favorable, sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle telles que les coordonnées bancaires, à la communication des documents visés aux points 5) et 6). S'agissant du document visé au point 4), la commission rappelle qu'en application de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, les sous-traitants doivent être agréés par le maître d'ouvrage pour bénéficier d'un droit au paiement direct. En l'absence de cet agrément, les actes de sous-traitance et quitus des sous-traitants relèvent uniquement des relations commerciales entre deux entreprises privées. La loi du 17 juillet 1978 s'applique, en revanche, aux demandes de communication de tels actes lorsque la sous-traitance a fait l'objet d'un agrément. Tel étant le cas en l'espèce, elle émet un avis favorable dans les conditions précédemment rappelées. La commission observe en outre que les documents visés aux a) à e) du point 2) ainsi que la recette contradictoire écrite visée au f) de ce même point révèlent un savoir-faire et une technicité particulière et sont, en conséquence, couverts par le secret des procédés. Elle rappelle que les mentions protégées par le secret des procédés sont notamment les informations qui permettent de connaître le savoir-faire, les techniques de fabrication telles que la description des matériels utilisés et du personnel employé, dans la mesure où ces informations traduisent un savoir-faire propre qui pourrait être reproduit dans un autre marché. Elle émet donc un avis défavorable à la communication de ces documents. Enfin, la commission émet un avis favorable à la communication des autres documents, s'ils existent, sous réserve qu'ils aient perdu leur caractère préparatoire et sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle.