Avis 20143833 Séance du 30/10/2014

Communication de son entier dossier médical comprenant notamment le compte rendu d'un examen neuropsychologique prescrit par le conseil de l'Ordre des médecins qu'elle a effectué le 23 septembre 2013.
Madame X-X X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er octobre 2014, à la suite du refus opposé par la directrice du Réseau Mémoire Aloïs à sa demande de communication de son entier dossier médical comprenant, notamment, le compte rendu d'un examen neuropsychologique prescrit par le conseil de l'Ordre des médecins qu'elle a effectué le 23 septembre 2013. La commission, qui prend note de la réponse que lui a adressée la directrice du réseau Aloïs, rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article, l'intéressé peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne, selon son choix. La présence d'une tierce personne, notamment un médecin, lors de la consultation de certaines informations peut être recommandée par le médecin qui les a établies ou qui en est dépositaire, pour des motifs tenant aux risques que leur connaissance sans accompagnement ferait courir à la personne concernée. Toutefois, le refus de cette dernière ne peut faire obstacle à la communication de ces informations. La commission précise que si ces règles s'appliquent à tous les professionnels de santé et à tous les établissements, publics et privés, de santé, elle n'est compétente pour émettre un avis sur leur mise en œuvre qu'en ce qui concerne les documents médicaux que l'organisme qui les détient a produits ou reçus dans le cadre d'une mission de service public. Sous cette réserve, la commission émet un avis favorable à la communication sollicitée, dans les conditions précisées ci-dessus.