Conseil 20143804 Séance du 30/10/2014

Caractère communicable à une patiente en instance de divorce de la liste des dates et heures et du nombre de connexions à son dossier médical personnel informatisé, notamment de son époux, praticien dans l'établissement, certaines pièces médicales ayant été utilisées contre elle dans leur procédure de divorce.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 30 octobre 2014 votre demande de conseil relative au caractère communicable à une patiente en instance de divorce de la liste des dates et heures et du nombre de connexions à son dossier médical personnel informatisé, notamment de son époux, praticien dans l'établissement, certaines pièces médicales ayant été utilisées contre elle dans leur procédure de divorce. La commission rappelle qu'en application des articles R1111-9 et suivants du code de la santé publique, toute personne physique ou morale souhaitant assurer l'hébergement de données de santé à caractère personnel sur support informatique doit définir et mettre en œuvre une politique de confidentialité et de sécurité. En vertu du f) du 1° de l'article R1111-14 de ce code, cette politique prévoit notamment, en matière de respect des droits des personnes concernées par les données hébergées, la fourniture à la personne concernée par les données hébergées, à sa demande, de l'historique des accès aux données et des consultations ainsi que du contenu des informations consultées et des traitements éventuellement opérés. La commission constate que les informations sollicitées sont indissociables de la procédure d’accès aux données à caractère personnel contenues dans les fichiers, prévue par les articles 39 à 43 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Elle ne peut, à cet égard, que rappeler sa position constante selon laquelle elle n’a pas reçu compétence pour connaître des questions d’accès relevant de ces dernières dispositions, qui régissent de manière exclusive l'accès aux données à caractère personnel contenues dans les fichiers par les personnes autorisées en vertu des textes qui les créent. Il n'en va différemment, selon l’article 37 de la même loi, que des demandes d’accès formulées par les tiers. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande d'accès à propos de laquelle vous sollicitez un conseil, laquelle émane de la personne concernée.