Avis 20143739 Séance du 30/10/2014

Copie des instructions délivrées par ERDF à ses prestataires de services, ou le contrat d'adhésion (modèle) de ces prestataires les mentionnant, dans le cadre du nettoyage autour des lignes électriques.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 septembre 2014, à la suite du refus opposé par le président du directoire d'Electricité Réseau Distribution France (ERDF) à sa demande de copie des instructions délivrées par ERDF à ses prestataires de services, ou le contrat d'adhésion (modèle) de ces prestataires les mentionnant, dans le cadre du nettoyage autour des lignes électriques. En réponse à la demande qui lui a été adressée, ERDF a informé la commission qu'elle estimait que les contrats négociés avec les prestataires, qui ne sont pas des contrats d'adhésion, n'étaient pas communicables au motif qu'ils contenaient des informations commerciales sensibles. La commission relève que cette entreprise est une société anonyme, filiale à 100% d'Electricité de France (EDF), chargée d'une mission de service public d'exploitation, d'entretien et de développement du réseau de distribution d'électricité sur le territoire métropolitain continental, et qu'elle conclut pour ce faire, avec l'Etat, les communes ou leurs établissements publics de coopération, des contrats de concession de distribution. La commission en déduit que les documents produits ou détenus par ERDF dans le cadre de sa mission de service public présentent le caractère de documents administratifs, communicables à toute personne qui le demande, au titre de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve d'occultation, le cas échéant, en application de l'article 6 de la même loi, des informations dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret en matière commerciale et industrielle ou aux autres secrets protégés par la loi, notamment les informations dont la confidentialité est garantie par l'article L111-72 du code de l'énergie et dont la liste est précisée par le décret n°2001-630 du 16 juillet 2001 relatif à la confidentialité des informations détenues par les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité. La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des documents sollicités, estime que les mentions qu'ils pourraient comporter ne relèvent pas des dispositions du décret du 16 juillet 2001. Par conséquent, elle émet un avis favorable à la demande, sous réserve de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au secret industriel et commercial ou à la vie privée, en application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.