Avis 20143698 Séance du 30/10/2014

Copie des documents suivants concernant le lot (installation de chantier - gros œuvre) du marché public ayant pour objet la construction du pôle Ecotox à Alixan : 1) le rapport d'analyse des offres cité dans le procès-verbal de la commission d'appel d'offres ; 2) l'offre de prix initiale de la société Eiffage, notamment la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF).
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 septembre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur de Drôme aménagement habitat à sa demande de copie des documents suivants concernant le lot "installation de chantier - gros œuvre" du marché public ayant pour objet la construction du pôle Ecotox à Alixan : 1) le rapport d'analyse des offres cité dans le procès-verbal de la commission d'appel d'offres ; 2) l'offre de prix initiale de la société Eiffage, notamment la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF). En l'absence de réponse de Drôme aménagement habitat à la date de sa séance, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. La commission précise également que, dans le cas où la procédure a inclus une négociation des prix, l'offre de prix initiale de l'attributaire du marché, différente de l'offre de prix finalement retenue, ne peut être être regardée que comme une offre de prix écartée, dont le montant global est communicable, mais non la décomposition détaillée. En application de ces principes, la commission émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités, sous réserve, s'agissant du document visé au point 1), de l'occultation des mentions relatives aux détails techniques et financiers des entreprises non retenues et, s'agissant du point 2), de la disjonction ou de l'occultation de la décomposition initiale du prix global et forfaitaire.