Avis 20143688 Séance du 30/10/2014

Communication des documents suivants concernant le marché public de maîtrise d'œuvre attribué à la société Egis Eau, relatif à la réouverture du tunnel du Rove à la circulation de l'eau de mer : 1) le rapport d'analyse des candidatures remises dans le cadre de l'appel d'offres restreint ; 2) la décision portant sur le choix des candidats admis à présenter une offre ; 3) le rapport d'analyse des offres ; 4) le procès-verbal relatif à l'avis motivé émis par le jury ; 5) le rapport technique d'analyse des offres remis par la Société des Eaux de Marseille, assistant à maîtrise d'ouvrage du Grand Port Maritime de Marseille ; 6) le rapport de présentation du marché ; 7) les courriers adressés à la société attributaire sur le fondement de l'article 69-1 du code des marchés publics, sollicitant des clarifications et/ou des précisions sur l'offre remise ; 8) les réponses apportées par la société attributaire sur ces demandes ; 9) l'offre remise par cette société (technique et financière) ; 10) l'intégralité du marché de maîtrise d'œuvre et ses annexes.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 septembre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général du Grand Port Maritime de Marseille à sa demande de communication des documents suivants concernant le marché public de maîtrise d'œuvre attribué à la société Egis Eau, relatif à la réouverture du tunnel du Rove à la circulation de l'eau de mer : 1) le rapport d'analyse des candidatures remises dans le cadre de l'appel d'offres restreint ; 2) la décision portant sur le choix des candidats admis à présenter une offre ; 3) le rapport d'analyse des offres ; 4) le procès-verbal relatif à l'avis motivé émis par le jury ; 5) le rapport technique d'analyse des offres remis par la Société des Eaux de Marseille, assistant à maîtrise d'ouvrage du Grand Port Maritime de Marseille ; 6) le rapport de présentation du marché ; 7) les courriers adressés à la société attributaire sur le fondement de l'article 69-1 du code des marchés publics, sollicitant des clarifications et/ou des précisions sur l'offre remise ; 8) les réponses apportées par la société attributaire sur ces demandes ; 9) l'offre remise par cette société (technique et financière) ; 10) l'intégralité du marché de maîtrise d'œuvre et ses annexes. En l'absence de réponse du directeur général du Grand Port Maritime de Marseille à la date de la séance, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. En application de ces principes et dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le marché public a été attribué le 20 mai 2014, la commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents sollicités.