Avis 20143687 Séance du 27/11/2014

Communication d'une copie du « rapport sur la lutte contre les cybermenaces en matière de sécurité intérieure » remis au ministre de l'intérieur le 31 mai 2014.
Monsieur X X, journaliste pour le site spécialisé X X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 septembre 2014, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication d'une copie du « rapport sur la lutte contre les cybermenaces en matière de sécurité intérieure » remis au ministre de l'intérieur le 31 mai 2014. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur a informé la commission que certaines propositions contenues dans ce rapport n'étaient pas encore mises en œuvre, de sorte qu'il continuait à revêtir à ses yeux un caractère préparatoire. La commission constate toutefois que, dans la réponse apportée par le ministre de l'intérieur le 29 juillet 2014 à la question écrite n° 55901 (Assemblée nationale), le ministre a indiqué avoir approuvé les recommandations contenues dans ce rapport et désigné un délégué ministériel à la lutte contre les « cybermenaces » chargé, notamment, de veiller à leur mise en œuvre effective. La commission en déduit que le ministre de l'intérieur a statué sur l'ensemble des propositions contenues dans ce rapport. Il s'ensuit que, quel que soit l'état de réalisation, en pratique, de ces propositions, le rapport qui les a formulées ne présente plus le caractère de document préparatoire à des décisions qui n'auraient pas encore été prises. Ce document administratif est donc en principe communicable à toute personne qui le demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, la commission, qui n'a pu prendre connaissance de ce rapport, rappelle, bien que le ministre de l'intérieur n'ait pas cru utile de le faire valoir, que, conformément au d du 2° du I et au III de l'article 6 de la même loi, devraient être occultées, préalablement à la communication du rapport, les éventuelles mentions dont la divulgation porterait atteinte à la sûreté de l'État ou à la sécurité publique. Il s'agirait des mentions relatives à la sécurité des systèmes de communication et d'information dont la précision technique serait telle qu'elle faciliterait l'exploitation de leurs faiblesses et, par suite, soit des intrusions dans les systèmes de communication et d'information affectant le fonctionnement des services publics régaliens, soit la création de situations dangereuses (attaques contre des installations militaires, des équipements de production et de distribution d'énergie, des équipements sanitaires, par exemple). La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.