Avis 20143586 Séance du 16/10/2014

Communication du procès-verbal de carence relatif aux élections des délégués du personnel au sein de l'entreprise GLOBAL PROCESS INDUSTRY.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 septembre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Rhône-Alpes à sa demande de communication du procès-verbal de carence relatif aux élections des délégués du personnel au sein de l'entreprise GLOBAL PROCESS INDUSTRY. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Rhône-Alpes a informé la commission qu'il maintenait son refus de communiquer le document sollicité dès lors que, d'une part, il appartient uniquement à l'employeur de porter à la connaissance des salariés le procès-verbal de carence des élections de délégués du personnel et de transmettre une copie du document à l'inspecteur du travail et, d'autre part, tous les documents détenus par l'inspection du travail ne sont pas transmissibles, dont notamment le procès-verbal de carence des élections de délégués du personnel. Toutefois, la commission rappelle qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978, les documents détenus par des personnes publiques dans le cadre de l’exercice de leur mission de service public, constituent des documents administratifs soumis au régime d’accès prévu par cette loi, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que ces documents auraient été élaborés par une personne privée. La commission constate que les articles L2314-5 et L2324-8 du code du travail prévoient que lorsque les institutions représentatives du personnel ou le comité d'entreprise n'ont pas été mises en place ou renouvelées, un procès-verbal de carence est établi par l'employeur. Après affichage dans l'entreprise, il est transmis à l'inspecteur du travail qui en envoie copie aux organisations syndicales de salariés du département concerné. La commission considère que le procès-verbal de carence dont la communication est sollicitée est détenu par l’inspection du travail pour les besoins de sa mission de service public et revêt, ce faisant un caractère administratif. La commission émet donc un avis favorable.