Avis 20143577 Séance du 11/12/2014

Copie du dossier datant de 2008 contre Monsieur X et sa société, X, établi à la suite de sa dénonciation pour harcèlement moral et mauvaises conditions de travail.
Monsieur X X-X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 septembre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Corse à sa demande de copie du dossier datant de 2008 contre Monsieur X et sa société, X, établi à la suite de sa dénonciation pour harcèlement moral et mauvaises conditions de travail. La commission rappelle que les documents faisant apparaître le comportement d'une personne nommément désignée ou aisément identifiable, y compris une personne morale n'agissant pas dans le cadre de mission de service public, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, n'est communicable qu'à cette personne, conformément aux dispositions du II de l'article 6 de la loi de 1978. En application des mêmes dispositions, ne sont communicables qu’aux intéressés les documents portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable. La commission, qui a pris connaissance des documents que le directeur de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Corse a identifiés comme pouvant répondre à la demande de Monsieur X-X, estime qu'ils contiennent des mentions relatives à des manquement à la législation et à la réglementation du travail de la part de la société X, faisant apparaître le comportement de cette entreprise dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Elle émet, dès lors, un avis défavorable.