Conseil 20143542 Séance du 16/10/2014

Caractère communicable à un tiers du courrier en date du 13 juin 2013 par lequel Monsieur et Madame XXX, domiciliés au Mans, ont sollicité l'avis du SDIS de la Sarthe sur l'accessibilité d'une parcelle de terrain aux engins de secours et de lutte contre l'incendie.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 16 octobre 2014 votre demande de conseil relative au caractère communicable à un tiers du courrier en date du 13 juin 2013 par lequel Monsieur et Madame XXX, domiciliés au Mans, ont sollicité l'avis du SDIS de la Sarthe sur l'accessibilité d'une parcelle de terrain aux engins de secours et de lutte contre l'incendie. La commission rappelle tout d'abord que les documents détenus par les autorités administratives dans l'exercice de leurs missions de service public constituent des documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, alors même qu'ils ont été élaborés par des tiers. En l'espèce, le courrier sur lequel le conseil de la commission est sollicité, est détenu par le SDIS de la Sarthe dans sa mission de service public et revêt donc un caractère administratif. La commission, qui a pris connaissance du courrier sollicité, considère qu'il ne comporte pas de mentions dont la communication serait proscrite pour protéger les intérêts énoncés au II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 au motif notamment qu'elles feraient apparaître le comportement d'une personne dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Néanmoins, elle estime que le document ne peut être communiqué qu'après occultation des mentions relatives à la vie privée des auteurs de ce courrier, à savoir leur adresse et leur numéro de téléphone portable.