Avis 20143539 Séance du 16/10/2014

Communication des listes électorales composées des électeurs des représentants des locataires au sein du conseil de surveillance ou du conseil d'administration.
Monsieur XXX XXX, pour la Confédération nationale du logement - Fédération de Loire-Atlantique (CNL 44), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 août 2014, à la suite du refus opposé par le Président de l'Office Public de l'Habitat Silène à sa demande de communication des listes électorales composées des électeurs des représentants des locataires au sein du conseil de surveillance ou du conseil d'administration. La commission relève, en premier lieu, que les offices publics de l'habitat, issus de la transformation, par l'article 6 de l'ordonnance du 1er février 2007 des offices publics d'aménagement et de construction, ont le statut d'établissements publics locaux à caractère industriel et commercial. Elle estime, par conséquent, que les documents que ces offices produisent ou reçoivent dans le cadre de leur mission de service public relative au logement social constituent des documents administratifs, à l’exception des pièces qui se rapportent aux relations de droit privé entre les offices et les locataires des logements qu’ils gèrent. Elle estime, dès lors, que les listes sollicitées, qui se rattachent à l'organisation générale de l'établissement public, ont la nature de document administratif. La commission précise, en deuxième lieu, que les élections des représentants des locataires au sein des conseils d'administration ne relèvent pas de l'article R.16 du code électoral, qui ne s'applique qu'aux élections de nature politique. Elle considère, enfin, que chacune des listes sollicitées, lesquelles comportent des informations relatives à la vie privée des locataires, n’est communicable, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, qu'aux seuls électeurs remplissant les conditions fixées par l'article R. 421-7 du code de la construction et de l'habitation pour prendre part au scrutin en vue duquel la liste a été spécialement dressée et ce afin que ces électeurs puissent exercer leur droit d’en contrôler la composition. Il ne ressort pas des informations en possession de la commission que Monsieur XXX présente cette qualité au sein de l'OPH Silène. Elle émet, dès lors, en l'état, un avis défavorable.