Avis 20143518 Séance du 16/10/2014

Consultation du dossier de son client.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 septembre 2014, à la suite du refus opposé par le préfet de la Seine-Saint-Denis à sa demande de consultation du dossier de son client. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que ce document administratif est communicable à l'intéressé ou à son conseil, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent, et après occultation, sur le fondement de ces mêmes dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° du I du même article. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable et rappelle au préfet les obligations qui lui incombent en application de l'article 18 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 lorsqu'il est mis en cause par la commission.